CETATEXT000018395289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/03/2008, 07PA03765, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03765 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET JOVY M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007, présentée pour M. Y, demeurant chez Mme Z ... par Me Jovy ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0703767/2 en date du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2007 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour, avec l'obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Goislot, pour M. KHRISHNASAMY X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y, né le 6 octobre 1981 et de nationalité sri lankaise, entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2004, ayant sollicité en vain le statut de réfugié politique, a demandé le réexamen de sa situation administrative, effectué le 17 juillet 2006, à la suite duquel le préfet du Val-de-Marne lui a notifié la décision litigieuse ; que la requête de M. Y est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ; Sur la requête à fin d'annulation : Sur le refus de séjour : Considérant en premier lieu que, par un arrêté n° 2007/230 du 18 janvier 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Fournier, directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour des étrangers et les décisions d'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; que, si le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 décembre 2004, confirmé par la décision de la commission de recours des réfugiés du 17 juin 2005, invoque les craintes de persécution en cas de retour au Sri Lanka, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; Considérant que ces dispositions et stipulations ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à un étranger de choisir son pays de résidence ; que si M. Y, célibataire et sans charge famille, fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse, qu'il réside sur le territoire français depuis son arrivée, et que s'y trouve le reste de sa famille en situation régulière et ayant obtenu le statut de réfugié, il n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ses conditions de séjour en France et en l'absence de risque justifié de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en quatrième lieu, que M. Y ne saurait invoquer la circulaire du 12 mai 1998 dépourvue de valeur réglementaire ; que ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté ; Considérant en cinquième lieu, que le requérant soutient encore que la décision de refus de séjour aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'il ne l'établit toutefois pas dans les circonstances sus-rappelées ; Considérant en sixième lieu que si, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour « est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer … une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 », il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application des dispositions précédentes, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; que, d'autre part, l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) » et l'article 3 de la même loi prévoit que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une mesure de police ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cependant, la décision litigieuse, si elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte aucune référence au I de l'article L. 511-1 dudit code sur laquelle elle se fonde pour donner à M. Y l'ordre de quitter le territoire français, à la suite du refus de titre de séjour susmentionné ; que dès lors, celui-ci est fondé à en demander l'annulation, en tant qu'elle est assortie d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'elle fixe le pays de destination, et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions correspondantes de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de son refus de titre de séjour présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour temporaire, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 23 août 2007 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté les demandes de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 avril 2007 ordonnant à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 avril 2007, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. Y. 2 N° 07PA03765
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.