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07PA03802

CETATEXT000018395290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/03/2008, 07PA03802, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03802 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET NELSON M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour M. Moevi Eni Messan X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Nelson ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0704026/1 en date du 6 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2007 du préfet du Val-de-Marne lui refusant un titre de séjour, avec l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité togolaise, entré en France en octobre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention « étudiant », demande l'annulation de la décision du 4 mai 2007 du préfet du Val-de-Marne, lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, et lui ordonnant de quitter le territoire ; que la requête de M. X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » … » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié d'un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 janvier 2004 au 15 janvier 2005 au titre de son inscription à l'institut du Centre National des Arts et Métiers, lequel a été renouvelé jusqu'au 17 février 2006, étant ensuite muni d'une autorisation provisoire lui permettant d'achever son année scolaire 2005-2006 ; qu'à la suite du réexamen de son dossier intervenu le 26 avril 2007, M. X n'a pu justifier d'une quelconque progression dans ses études, ayant été inscrit au moins deux années consécutives en diplôme préparatoire d'études comptables et financières (DPCEF), celui-ci n'ayant pas produit ses relevés de notes et n'ayant obtenu aucun diplôme ; que dans ces conditions, la circonstance alléguée qu'il n'aurait pu s'inscrire dans un établissement universitaire au cours de l'année 2006-2007 faute de disposer d'un titre de séjour, n'est pas de nature à révéler que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le caractère insuffisamment sérieux des études menées par M. X justifiait le refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ; Considérant par ailleurs, que les circonstances que M. X dispose d'une promesse d'embauche, et qu'il ne constitue pas un trouble pour l'ordre public, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant enfin, que si M. X soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour pour des raisons humanitaires, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ; Considérant dès lors, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2007 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, avec l'obligation de quitter le territoire français ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03802

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