CETATEXT000018395292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/52/CETATEXT000018395292.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/03/2008, 07PA04250, Inédit au recueil Lebon 2008-03-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04250 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET DURRIEU DIEBOLT M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Durrieu Diebolt ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0711813 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2007 du préfet de police lui refusant un titre de séjour, avec l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Durrieu Diebolt, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 19 septembre 1986 et de nationalité sénégalaise, entré en France en septembre 2002 en étant muni d'un visa de court séjour, a fait l'objet d'un premier refus de séjour en date du 24 août 2004, puis d'un second refus, ici en litige, en date du 4 juillet 2007, du préfet de police, faisant suite à sa demande du 23 mai 2007 d'admission de séjour en qualité « d'étudiant » ; que le préfet de police a assorti la décision litigieuse du 4 juillet 2007 d'une obligation faite à M. X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la requête de M. X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ; Sur la requête à fin d'annulation : Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors le moyen tiré de ce que ledit arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était en situation irrégulière sur le territoire français depuis qu'il avait atteint sa majorité en septembre 2004, soit depuis plus de deux ans et demi à la date de sa demande d'admission au séjour ; qu'ainsi, s'il soutient qu'il remplit toutes les conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour « étudiant », il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a effectivement examiné dans l'arrêté litigieux la demande du requérant d'admission au séjour en qualité d'étudiant, et qu'en tout état de cause M. X ne remplissait pas les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour sur ledit fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, l'intéressé ne s'étant pas conformé, ainsi que l'arrêté le précise, aux autres dispositions du même code notamment référencées L. 311-1 et L. 313-1 ; que par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de droit non plus qu'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; Considérant que ces dispositions et stipulations ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à un étranger de choisir son pays de résidence ; que si M. X, célibataire et sans charge famille, fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse, qu'il réside sur le territoire français depuis son arrivée, et que s'y trouve le reste de sa famille en situation régulière, il n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ses conditions de séjour en France et en l'absence de risque justifié de nature à faire obstacle à son retour dans son pays d'origine où résident ses parents et une grande partie de sa fratrie, à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation du refus de séjour contenu dans la décision litigieuse, doivent être rejetées ; Sur les conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet refuse de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit donc être écarté ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a pas méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant par ailleurs, que si le requérant entend soutenir que la décision litigieuse aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il ne l'établit toutefois pas dans les circonstances sus-rappelées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire contenue dans la décision litigieuse, doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la décision litigieuse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour temporaire, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA04250
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.