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07LY00918

CETATEXT000018395304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395304.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/09/2007, 07LY00918, Inédit au recueil Lebon 2007-09-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00918 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE EYRAUD CHRISTÈLE M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu, enregistrée le 27 avril 2007, la requête présentée pour la COMMUNE DE BRANSAT

(03500), représentée par son maire et pour l'ASSOCIATION SABRE, représentée par son président, dont le siège social est « Le Cul de Sac » à Bransat
(03500), par Me Eyraud, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; Elles demandent à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 060041-060045 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2007 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2005 par laquelle le préfet de l'Allier a délivré à la Sarl CAC un permis de construire un bâtiment à usage d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie sur une parcelle cadastrée ZR n° 3 A sur le territoire de la COMMUNE DE BRANSAT ; 2°) l'annulation de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi du 19 juillet 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Masdupuy, avocat de la COMMUNE DE BRANSAT et de l'ASSOCIATION SABRE ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE BRANSAT et l'ASSOCIATION SABRE relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2007 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2005 par laquelle le préfet de l'Allier a délivré à la Sarl CAC un permis de construire un bâtiment à usage d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie sur une parcelle cadastrée ZR n° 3 A sur le territoire de cette commune ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire « précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis présentée par la Sarl CAC, dont la qualité est mentionnée dans le formulaire de demande, précise le n° au cadastre du terrain dont est issue la parcelle d'assiette du projet litigieux, permettant de l'identifier sans ambiguïté, ainsi que la destination de ce même projet ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d'équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. » ; qu'il ressort du plan de masse joint au dossier que l'évacuation des eaux usées est prévue dans une fosse à filtre horizontal ; que les requérantes ne sont donc pas fondées à prétendre que le traitement des eaux usées ne serait pas envisagé ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir. » ; que le formulaire de demande de permis de construire indique qu'un bâtiment existant sur le terrain d'assiette du projet devra être démoli ; que la démolition de ce bâtiment n'étant pas soumise à la délivrance préalable d'un permis de démolir, les requérantes ne sauraient utilement se plaindre de ce que la Sarl CAC n'a pas justifié dans sa demande de permis de construire du dépôt d'une demande de permis de démolir ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n. 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. » ; que la demande de la Sarl CAC justifiait du dépôt d'une demande d'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 ; que du fait de l'indépendance entre cette dernière législation, reprise au code de l'environnement, et la réglementation d'urbanisme, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en violation du régime applicable aux installations classées est inopérant ; Considérant en cinquième lieu que de tels renseignements n'étant pas exigés dans le cadre d'une demande de permis de construire, le fait que ni le financement envisagé ni la date d'acquisition du terrain d'assiette n'ont été précisés dans sa demande par la Sarl CAC est inopérant ; Considérant en sixième lieu que la mention d'un certificat d'urbanisme en date du 2 février 2001 est, en tant que telle, sans la moindre incidence sur la légalité du permis ; Considérant en septième lieu que le permis étant délivré sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que la réputation et l'image du vignoble seraient affectées est inopérant ; Considérant en huitième lieu que la Cour ayant rejeté par un arrêt du même jour rendu sous le n° 07000917 leurs conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Allier du 18 août 2005 autorisant la Sarl CAC à exploiter un établissement d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les requérantes ne sauraient demander l'annulation par voie de conséquence du permis litigieux ; Considérant en neuvième lieu que la présentation de garanties financières ne figure pas au nombre des exigences devant être satisfaites pour la délivrance d'un permis de construire ; que, dès lors, les requérantes ne sauraient utilement se plaindre de l'absence de telles garanties pour soutenir, qu'en ne prenant pas en compte une telle absence lors de la nouvelle instruction de la demande de permis qui a suivi l'annulation, par un jugement devenu définitif du Tribunal du 13 mai 2003, de la décision du préfet de l'Allier du 30 juillet 2002 portant refus de la demande initiale présentée par la Sarl CAC, l'administration aurait méconnu les prescriptions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; Considérant en dernier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation en cause présenterait des risques pour la sécurité ou la salubrité publiques caractérisant une violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRANSAT et l'ASSOCIATION SABRE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRANSAT et de l'ASSOCIATION SABRE est rejetée. 1 4 N° 07LY00918

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