CETATEXT000018395306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395306.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/10/2007, 07LY00933, Inédit au recueil Lebon 2007-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00933 2ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET SABATIER LAURENT M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, présentée pour M. Amar X, domicilié ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601912, en date du 13 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 août 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses petits enfants Lyes et Hani X ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accorder à M. X le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses petits enfants Lyes et Hani X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Sabatier, représentant M. X ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 août 2004 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses petits enfants Lyes et Hani X ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord (…) » ; qu'aux termes du titre II dudit protocole, dans sa rédaction issue du 3ème avenant en date du 11 juillet 2001 : « Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que le regroupement familial ne peut être demandé au profit d'un enfant mineur, qui n'est pas celui du demandeur mais dont ce dernier a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, que si cela correspond à l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de regroupement familial de vérifier, sous le contrôle du juge, que cette condition est effectivement remplie ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'était pas légalement tenu d'accorder le bénéfice du regroupement familial demandé au profit d'un enfant dont le demandeur avait la charge dans le cadre d'un dispositif de « kafala », mais devait au préalable vérifier s'il y allait de l'intérêt supérieur de cet enfant ; Considérant, en deuxième lieu, que les jeunes Lyes et Hani X sont respectivement nés en Algérie en 1989 et en 1995, et qu'ils y ont constamment vécu avec leurs parents, qui y demeurent ; qu'alors même que leur mère serait atteinte d'une affection des mains, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, aidée de leur père, ne pourrait pas s'en occuper, et qu'il serait de leur intérêt supérieur d'être durablement éloignés de leurs parents en allant rejoindre leur grand-père dans le pays où celui-ci réside ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la demande de regroupement familial dont il était saisi ne remplissait pas les conditions posées par l'accord franco-algérien ; Considérant enfin que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet du Rhône ne peut être regardée comme méconnaissant l'intérêt supérieur des enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY00933
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.