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07LY01451

CETATEXT000018395313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395313.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 11/10/2007, 07LY01451, Inédit au recueil Lebon 2007-10-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01451 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C DOMINIQUE SCHMITT M. Paul VIALATTE M. REYNOIRD Vu, I/ sous le n° 07LY01451, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704103 en date du 19 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 juin 2007 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Constantin X ainsi que ses décisions distinctes du même jour, d'une part, désignant le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative et a mis à sa charge la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif ; ______________________________________________ Vu, II/ sous le n° 07LY01452, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 juillet 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0704103 en date du 19 juin 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 juin 2007 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Constantin X ainsi que ses décisions distinctes du même jour, d'une part, désignant le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative et a mis à sa charge la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; _____________________________________________________________ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 : - le rapport de M. Vialatte, président ; - les observations de Me Schmitt, avocat du préfet du Rhône, et de Me Sabatier, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le recours n° 07LY01451 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : « Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-3 dudit code : « Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le territoire français. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » et qu'aux termes de l'article R. 512-1-1 du même code : « La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois. » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X, de nationalité roumaine, soutient qu'il est entré sur le territoire français au mois de février 2007, l'ancienneté de son séjour en France antérieurement au 28 mai 2007, que les termes de l'arrêté du 14 juin 2007 ne reconnaissent pas, et qui est contestée en appel par le PREFET DU RHONE, ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dès lors, M. X n'établit pas séjourner sur le territoire national depuis plus de trois mois ; Considérant, en second lieu, qu'il est établi que M. X, qui avait été hospitalisé dans un établissement psychiatrique du 28 mai au 12 juin 2007, a tenté, à deux reprises, les 12 et 13 juin 2007, soit la veille et l'avant-veille de la mesure d'éloignement en litige, d'agresser avec un couteau du personnel soignant et de sécurité de cet établissement ; que son comportement constituait, dès lors, une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public, de nature à justifier la prise d'un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre, sur le fondement des dispositions précitées du 8° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces actes de violences récents et répétés justifiaient également que la procédure d'urgence prévue par les dispositions de l'article R. 512-1-1 du même code, dont il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige que le PREFET DU RHONE a entendu faire application, soit mise en oeuvre ; que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est, en conséquence, entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière en litige pour défaut de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et en l'absence d'autres moyens susceptibles d'être examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 14 juin 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que ses décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de la reconduite et décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative et a mis à sa charge la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X ou de son conseil au titre des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens ; Sur le recours n° 07LY01452 : Considérant que la Cour statuant au fond par le présent arrêt sur le recours n° 07LY01451, les conclusions du recours enregistré sous le n° 07LY01452 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué deviennent sans objet ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 07LY01452 du PREFET DU RHONE à fin de sursis à exécution du jugement du 19 juin 2007. 1 2 N° 07LY01451…

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