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07LY01684

CETATEXT000018395316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395316.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 30/10/2007, 07LY01684, Inédit au recueil Lebon 2007-10-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01684 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE CABINET GRENIER & QUINOT M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant ... par Me Quinot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403638 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Romans-sur-Isère à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Romans-sur-Isère une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction de l'affaire devant le tribunal administratif que M. X a été recruté en qualité d'agent contractuel par la commune de Romans-sur-Isère, afin d'assurer les fonctions d' « encadrant de chantier » à la mission « coordination prévention sécurité » ; que le 3 novembre 2003, il a invité à son domicile l'un des jeunes dont il était le référent dans le cadre de son activité professionnelle, qui a, à cette occasion, et sur sa proposition, consommé un produit stupéfiant ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle est établie, notamment par le rapport du supérieur hiérarchique de l'intéressé du 12 novembre 2003, ont revêtu le caractère d'une faute de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à l'encontre de M. X, alors même qu'ils ont été commis en dehors du temps de service ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la mission confiée à cet agent, la mesure de licenciement dont il a fait l'objet, le 22 décembre 2003, n'est pas manifestement disproportionnée ; qu'ainsi, cette décision, alors même qu'elle serait entachée d'une insuffisance de motivation, était justifiée au fond ; que, dès lors, en l'édictant, le maire n'a pas commis de faute engageant la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY01684

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