CETATEXT000018395318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395318.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/11/2007, 07LY00904, Inédit au recueil Lebon 2007-11-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00904 1ère chambre - formation à 3 C M. VIALATTE HAAS THOMAS M. Serge VESLIN M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par Me Thomas Haas avocat au Conseil d'Etat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404838 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 15 juillet 2004 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la communauté de communes Rhône-Valloire de la parcelle cadastrée section ZA n° 340 située sur la commune d'Albon et nécessaire à l'achèvement de la ZAC intercommunale AXE 7 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Rhône-Valloire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 : - le rapport de M. Veslin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; - Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement susvisé, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve, le moyen tiré de ce que le jugement serait intervenu selon une procédure irrégulière, au motif qu'en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative M. X n'aurait pas été avisé personnellement du jour où son affaire serait appelée à l'audience, doit être écarté ; - Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Drôme du 15 juillet 2004 : Considérant que M. X reprend en appel deux de ses moyens de première instance tirés, d'une part de ce que le commissaire enquêteur n'aurait pas répondu aux objections qu'il avait formulées à l'encontre du projet au cours de l'enquête publique et que par suite ses conclusions ne seraient pas motivées en méconnaissance de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'autre part de ce que l'opération serait dépourvue d'utilité publique ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; - Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY00904
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.