CETATEXT000018395340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395340.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 18/12/2007, 07LY01019, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01019 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERTHOUD SABATIER LAURENT M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007, présentée pour M. Athanase X, domicilié ..., par Me Sabatier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700778 du 17 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre « vie privée et familiale », l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a prévu qu'à l'expiration de ce délai, il serait reconduit d'office au Centrafrique ou dans tout autre pays où il serait admissible ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Sabatier ou à lui-même de la somme de 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Berthoud, président ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa requête, dirigée contre le jugement du 17 avril 2007 ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a prévu qu'à l'expiration de ce délai, il serait reconduit d'office au Centrafrique ou dans tout autre pays où il serait admissible, M. X se borne à reprendre ses moyens de première instance sans présenter d'argument nouveau ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY01019
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.