CETATEXT000018395341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395341.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 07LY01097, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01097 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT M. François BERNAULT M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Nizam X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 11) d'annuler l'ordonnance n° 0700318 en date du 14 mars 2007 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête qui tendait à la décharge de l'obligation de payer les sommes figurant sur les avis à tiers détenteur qui lui avaient été notifiés le 5 janvier 2007 pour le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à son nom au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ; 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; et que, selon l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3 (...) » ; Considérant que, par une ordonnance en date du 14 mars 2007, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la requête de M. X qui tendait à la décharge de l'obligation de payer les sommes figurant sur les avis à tiers détenteur qui lui avaient été notifiés le 5 janvier 2007 pour le recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu mises à son nom au titre des années 2004 et 2005 ; que ce rejet était motivé, sur le fondement de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative par l'absence de la production de la décision du trésorier-payeur général prise sur la réclamation présentée par l'intéressé en matière de recouvrement, ou, à défaut d'une telle décision, par l'absence de production de cette réclamation, malgré le fait que l'intéressé ait été invité par le greffe du tribunal à produire l'un ou l'autre de ces documents sous un délai d'un mois ; qu'à l'appui de sa contestation de cette ordonnance prise après que l'intéressé ait été invité à produire les pièces en cause, M. X se borne à indiquer qu'il a produit la décision de rejet de sa demande, alors que cette production ne concernait que l'assiette de l'impôt ; qu'il fait valoir par ailleurs qu'il demandera aux services fiscaux de lui fournir tous les documents qui pourraient être demandés par la Cour et que la décision du fisc est « totalement illogique » ; que, de la sorte, il ne conteste pas utilement la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par le premier juge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY01097
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.