CETATEXT000018395351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395351.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/12/2007, 07LY01375, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01375 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT LAMAMRA M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ayache X domicilié ... par Me Lamamra, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701751 du Tribunal administratif de Lyon du 5 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 26 février 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - les observations de Me Lamamra, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à raison de son mariage avec une ressortissante française, Mme Kemikian, M. X, ressortissant algérien, s'est vu délivrer un certificat de résidence valable du 29 mars 2003 au 28 mars 2004 ; qu'à l'échéance de ce titre, il a demandé le certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en faveur du ressortissant algérien marié avec un français depuis au moins un an ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande par une décision en date du 26 février 2007, au motif de la disparition de la vie commune entre les époux X-Kemikian et de l'absence d'atteinte grave portée à la vie privée de M. X s'il retournait dans son pays d'origine ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ; Sur la légalité de la décision préfectorale du 26 février 2007 en tant qu'elle porte refus de délivrer un certificat de résidence de dix ans : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police - (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par le présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; que la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour est une mesure de police qui, en application des dispositions précitées, doit être motivée ; Considérant que la décision préfectorale querellée du 26 février 2007 cite les dispositions légales sur le fondement desquelles le préfet du Rhône a pris sa décision ; qu'elle relate de manière détaillée les circonstances de l'entrée et du séjour de M. X en France ; qu'elle mentionne en particulier la fin de la communauté de vie du requérant avec son ex-épouse Mme Kemikian et les conditions de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour estimer que sa décision ne portait pas atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi la décision du 26 février 2007 répond aux exigences des dispositions susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant en second lieu qu'aux termes des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « article 6 : (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. Article 7 bis : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.