CETATEXT000018395356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395356.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 07LY01417, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01417 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT J. BORGES & M. ZAIEM M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Gladys X, domiciliée ... par Me Borges de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701248 du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2007 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national, en particulier en tant qu'il statue sur cette dernière obligation ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la notification de l'arrêt à intervenir de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante nigériane, est entrée en France le 9 février 2000 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant ; que le 6 février 2007, le préfet de la Savoie, estimant que son parcours universitaire démontrait une absence de sérieux dans le suivi de ses études, a refusé le renouvellement de son titre de séjour «étudiant» ; que cette décision était assortie d'une obligation de quitter le territoire ; Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale : Considérant que si la requérante doit être regardée comme invoquant devant la Cour l'illégalité de la mesure d'éloignement édictée à son encontre à raison de l'atteinte excessive que celle-ci entraîne pour sa vie privée et familiale, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant sa prise en considération, ne peut qu'être écarté ; Sur les autres moyens : Considérant que le demandeur débouté en première instance est tenu, dans la limite des conclusions et causes juridiques qu'il a invoqué devant le premiers juges, de réitérer expressément les conclusions et moyens qu'il entend faire valoir devant la juridiction d'appel ; qu'en se contentant de se référer à ses écritures de première instance en invoquant l'effet dévolutif de l'appel, la requérante ne peut être regardée comme soulevant un quelconque moyen en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 2 N° 07LY01417
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.