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07LY01460

CETATEXT000018395359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395359.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/12/2007, 07LY01460, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01460 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT MOMPOINT BERNARD Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Tahar X, domicilié ..., par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702182 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler la décision précitée du 6 mars 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. Tahar X relève appel du jugement n° 0702182 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Considérant que, pour contester la légalité de la décision prise à son encontre par le préfet du Rhône, M. Tahar X soulève devant la Cour le moyen présenté devant les premiers juges, et tiré de ce qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que l'intéressé joint à sa requête des certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée ; que si lesdits certificats, rédigés en termes identiques à ceux présentés en première instance, attestent de la nécessité pour le requérant, d'une prise en charge médicale, ils ne précisent cependant pas en termes circonstanciés, en quoi M. X serait dans l'impossibilité de recevoir en Algérie les soins que requiert son état de santé ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Tahar X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07LY01460

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