CETATEXT000018395360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395360.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/12/2007, 07LY01473, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01473 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Nasser X, domicilié chez Mlle Nouria X, ..., par Me Matsounga, avocat à la Cour ; M. Nasser X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701442 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2 ) d'annuler la décision précitée du 22 janvier 2007 ; 33) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Considérant que M. Nasser X relève appel du jugement n° 0701442 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : “(…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (…) ; Considérant que, pour contester la légalité de la décision de refus de titre prise à son encontre, M. X fait valoir qu'en estimant que l'affection dont il souffre nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à l'appui de sa demande, le requérant fait valoir que les certificats qu'il produit contredisent l'avis en date du 18 décembre 2006 du médecin-inspecteur de santé publique, sur lequel le préfet s'est fondé ; que toutefois, ni le certificat non daté d'un médecin de l'hôpital d'instruction des armées Desgenettes de Lyon, dont il ressort que M. X a été opéré en raison d'une pathologie rhinosinusienne le 6 juillet 2006, qu'il a subi une tympanoplastie gauche le 7 novembre 2006, et qu'une prise en charge est nécessaire avant la réalisation d'une tympanoplastie du côté droit dans un délai de trois mois, ni le certificat non traduit d'un médecin spécialiste établi en Algérie, qui indiquerait que l'intéressé, n'a de chance de s'en sortir vraiment que s'il va au bout du protocole actuellement suivi à l'hôpital des armées de Lyon, ne permettent pas de corroborer les dires de l'intéressé ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas ainsi des pièces produites par M. X que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que ce denier ne s'est pas prononcé sur la disponibilité de soins appropriés en Algérie est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour, dès lors, que le préfet a pu estimer, ainsi que cela vient d'être dit, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet a pu régulièrement refuser la délivrance à M. X d'un titre de séjour, et, par suite, prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire ; que M. X n'est pas, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à M. Nasser X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07LY01473
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.