CETATEXT000018395361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395361.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/12/2007, 07LY01502, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01502 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SCP PROFUMO & PROFUMO M. Denis RAISSON M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par la société d'avocats H. Profumo - S. Profumo, avocats au barreau de Dijon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602066 du Tribunal administratif de Dijon du 29 mai 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer le titre demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour sous astreinte de 76, 22 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un titre un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 24 mai 2006 a été délivré à M. X, ressortissant marocain, à raison de son mariage avec Mlle Aomar, qui possède la nationalité française ; que l'intéressé, qui a demandé le renouvellement de ce titre le 19 avril 2006, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire sous le délai d'un mois ; Sur les conclusions en annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 17 juillet 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ; Considérant que M. X, qui ne conteste pas qu'à la date de la décision préfectorale attaquée, il vivait séparé de son épouse et ne pouvait ainsi se prévaloir ni des dispositions susvisées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles du 1° de l'article L. 314-11 de ce même code, soutient que cette décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et doit par conséquent être annulée pour erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir les formations générales et professionnelles qu'il a suivies en vue de son intégration dans la vie française ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier qu'il a parcouru avec sérieux un cursus d'intégration professionnelle ; que toutefois, il a principalement cherché à perfectionner la formation de coiffeur qu'il avait précédemment acquise au Maroc, pays dans lequel il a exercé ce métier avant de rejoindre son épouse en France ; qu'il ne soutient pas qu'il ne lui serait plus possible d'exercer à nouveau cette profession dans son pays d'origine, ni de faire valoir au Maroc les qualifications qu'il a acquises en France ; que devant la Cour, il ne soutient plus avoir de fortes attaches familiales en France ; qu'ainsi il n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation dont serait affectée la décision préfectorale dont il demande l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY01502