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07LY01610

CETATEXT000018395368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395368.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/12/2007, 07LY01610, Inédit au recueil Lebon 2007-12-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01610 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT SABATIER LAURENT Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Djida X, domiciliée ..., par Me Sabatier, avocat au barreau de Lyon ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703178 du 30 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; 22) d'annuler la décision précitée du 10 avril 2007 ; 33) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco- algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que Mlle X relève appel du jugement n° 0703178 du 30 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; Considérant que, pour contester la légalité de la décision prise à son encontre par le préfet de l'Ain, Mlle X reproduit le texte même des moyens qu'elle a présentés en première instance, tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter aucun élément de fait ou droit nouveau ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à payer à Mlle X quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N° 07LY01610

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