← France

07LY01734

CETATEXT000018395372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395372.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 06/12/2007, 07LY01734, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01734 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C MOREL VIRGINIE M. Paul VIALATTE M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 août 2007, présentée pour M. Saïd X, élisant domicile ..., par Me Morel, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704869 en date du 20 juillet 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2007, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et de la décision portant la même date ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; _____________________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2007 : - le rapport de M. Vialatte, président ; - les observations de Me Morel, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui était présent en Italie au cours de l'année 2006, n'a pu justifier être ensuite entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 18 juillet 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. X soulève des moyens tirés d'une atteinte aux dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, d'une atteinte aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, du fait de ses liens avec ses deux enfants mineurs qui sont confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance de Paris par décision de justice ; qu'il y a cependant lieu, pour écarter ces moyens, d'adopter les motifs pertinents déjà retenus par le premier juge, en précisant que, dès lors que les enfants ont dû être confiés à l'aide sociale à l'enfance du fait de l'incapacité de leur père à les héberger, à pourvoir à leur entretien et à les éduquer, ce dernier doit apporter des éléments particulièrement forts et probants pour établir avoir encore de véritables liens avec eux, et qu'il ne le fait pas en produisant des attestations que contredit la vie chaotique qu'il a menée jusqu'à présent ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY01734

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.