CETATEXT000018395373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395373.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11/12/2007, 07LY01737, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01737 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BERTHOUD MOMPOINT BERNARD M. Patrick MARTIN-GENIER Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Hichem X, domicilié chez M. X Mohammed ..., par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702681 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 mars 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 26 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie, M. Hichem X reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter ; Considérant que si M. X invoque devant la Cour son état de santé en raison de troubles d'ordre psychique, il n'établit pas, en se bornant à produire un certificat médical en date du 15 janvier 2007 rédigé dans des termes peu précis, que cet état nécessiterait son maintien en France ou ferait obstacle à son renvoi en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY01737
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.