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07LY02008

CETATEXT000018395377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395377.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/12/2007, 07LY02008, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02008 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE PHILIPPE CANDICE M. Serge VESLIN M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Bruno X demeurant ..., par Me Candice Philippe avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305873 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2003 par laquelle le maire de Lanslevillard a refusé de leur délivrer le permis de construire demandé pour la restauration d'un chalet d'alpage situé sur la parcelle cadastrée D 280 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lanslevillard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Veslin, président-assesseur ; - les observations de Me Philippe, avocat de M. et Mme X , - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que n'étaient pas soulevés devant les premiers juges les moyens tirés, d'une part du détournement de pouvoir qui entacherait l'arrêté du maire de Lanslevillard du 21 août 2003 portant refus de délivrer à M. et Mme X le permis de construire demandé pour la reconstruction d'un chalet au lieudit le Collet au col de la Madeleine, d'autre part de l'inapplicabilité en l'espèce de l'article NC 7 du plan local d'urbanisme dont la méconnaissance fonde ce refus alors que la demande de permis était présentée au titre de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que par suite le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation comme allégué : Sur la légalité de l'arrêté du 21 août 2003 : Considérant qu'en vertu de l'article NC 7 du plan local d'urbanisme de Lanslevillard les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 m. par rapport aux limites séparatives ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, cette règle est applicable au projet de M. et Mme X, lequel porte sur l'édification d'une construction nouvelle à l'emplacement de pierres qui ne peuvent être regardées comme constituant un bâtiment existant ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme aient commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant une telle règle, alors même que dans le secteur où se situent lesdites ruines un certain nombre d'anciens chalets seraient édifiés en limite séparative et que par ailleurs l'article NC12.2. admet « la restauration et la reconstruction de bâtiments anciens au titre de la conservation du patrimoine avec éventuellement changement d'affectation » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le projet de construction des intéressés aurait pu être autorisé au bénéfice d'une adaptation mineure à la règle d'implantation édictée par l'article NC 7, rendue nécessaire par la nature du sol la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; que les requérants ne peuvent en conséquence utilement soutenir, en tout état de cause, que le maire aurait dû instruire d'office une adaptation mineure à ladite règle ; Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement faire valoir que les constructions du hameau où se situerait leur projet auraient été édifiées ou reconstruites en violation de l'article NC7 du plan d'urbanisme, à l'effet de démontrer que le refus de permis qui leur a été opposé traduirait un détournement de pouvoir ; qu'ils ne peuvent davantage utilement invoquer une rupture du principe d'égalité à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lanslevillard du 21 août 2003 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Lanslevillard, partie non perdante à l'instance, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 1 3 N° 07LY02008

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