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07LY02076

CETATEXT000018395379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395379.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2007, 07LY02076, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02076 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. du BESSET ORTEGA F. M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Ortega ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304351, en date du 26 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des anciennes dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé de saisir pour avis la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, s'agissant des redressements assis sur des revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des redressements assis sur des bénéfices industriels et commerciaux ; que, d'une part, les revenus de capitaux mobiliers n'entrent pas dans le champ de compétence de la commission, tel qu'il est défini par les dispositions des articles L. 59 A et L. 76 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicable ; que, d'autre part, alors que les bénéfices industriels et commerciaux issus de l'activité de la SNC X et Cie, dont les résultats sont directement imposables entre les mains de M. X, ont été régulièrement évalués d'office pour défaut de déclaration, ils ne relevaient pas davantage de la compétence de la commission ; que le moyen tiré de l'irrégularité du refus de saisine de la commission doit ainsi être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les moyens tirés de ce que M. X pourrait justifier des revenus d'origine indéterminée constatés au titre de l'année 1994, et de ce que l'administration aurait inexactement évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux issus de l'activité de la SNC X et Cie au titre des années 1995 et 1996, ne différent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction menée en première instance que ces moyens doivent être écartés, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02076

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