CETATEXT000018395380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395380.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 27/12/2007, 07LY02077, Inédit au recueil Lebon 2007-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02077 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. du BESSET ORTEGA F. M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour la SNC ZOBEL ET CIE, dont le siège est 20 avenue Alsace Lorraine, à Grenoble
(38000), par Me Ortega ; la SNC ZOBEL ET CIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304352, en date du 26 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des anciennes dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SNC ZOBEL ET CIE, qui tendait à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant que le moyen tiré par la SNC ZOBEL ET CIE de ce que l'administration fiscale aurait inexactement évalué d'office ses recettes taxables, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction menée en première instance que ce moyen doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC ZOBEL ET CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SNC ZOBEL ET CIE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC ZOBEL ET CIE est rejetée. 1 2 N° 07LY02077