CETATEXT000018395385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395385.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06LY00712, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00712 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTBONNE CLEMENT Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 et 28 avril 2006, présentés pour la SOCIETE MORILLON CORVOL RHONE MÉDITERRANÉE, dont le siège social est 2 rue du Verseau Zone Silic à Rungis
(94150), par la SCP UGGC et associés, avocat au barreau de Paris ; La SOCIÉTÉ MORILLON CORVOL RHONE MÉDITERRANÉE demande à la Cour : 1°) D'annuler le jugement n° 0500213 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 janvier 2006, qui a rejeté sa demande tendant à la relaxer des fins de la poursuite fondée sur le procès-verbal de contravention de grande voirie établi à son encontre le 30 novembre 2004 par Voies Navigables de France (VNF) et lui a enjoint de remettre en état les lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 45 euros par jour de retard ; 2°) De la relaxer ; ------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public et fluvial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Hansen, avocat de la SOCIÉTÉ MORILLON CORVOL RHONE MÉDITERRANÉE ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 9 janvier 2006, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part rejeté la demande de la SOCIÉTÉ MORILLON CORVOL RHONE MÉDITERRANÉE tendant à être relaxée des fins de la poursuite fondée sur le procès-verbal de contravention de grande voirie établi à son encontre le 30 novembre 2004 par Voies Navigables de France et d'autre part lui a enjoint de remettre en état les lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification sous astreinte de 45 euros par jour de retard ; que la SOCIÉTÉ MORILLON CORVOL RHONE MÉDITERRANÉE relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et des poursuites : Considérant, que par un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 30 novembre 2004, un agent de Voies Navigables de France a constaté la « présence d'une entaille dans la berge aménagée en forme de déversoir représentant sur 30 mètres de longueur environ un abaissement du niveau du chemin en crête de berge de l'ordre de 1,70 m dans la partie la plus basse » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des plans de coupe que les travaux réalisés par la société requérante ont seulement consisté à remblayer partiellement une partie de la berge pour réparer la brèche causée par la crue de novembre 2002 ; qu'ainsi aucune « entaille » sur la berge de la rive gauche du Vieux Rhône sur la commune de Rochemaure (Ardèche) opération impliquant un enlèvement de matériaux n'a été réalisée par cette société, contrairement aux énonciations du procès verbal précité ; que la matérialité des faits n'étant dès lors pas établie, la société requérante doit être relaxée des fins de la poursuite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ MORILLON CORVOL RHONE MÉDITERRANÉE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que les faits relevés par ledit procès-verbal constituaient une contravention de grande voirie justifiant sa condamnation au paiement d'une amende de 1 000 euros et lui a enjoint de remettre en état les lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 45 euros par jour de retard et a autorisé en cas de refus Voies Navigables de France et la compagnie du Rhône à faire procéder d'office à cette remise en état des lieux à ses frais ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ MORILLON CORVOL RHONE MÉDITERRANÉE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande Voies Navigables de France au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 janvier 2006 est annulé. Article 2 : La SOCIÉTÉ MORILLON CORVOL RHONE MÉDITERRANÉE est relaxée des fins de poursuites pour contravention de grande voirie engagées à son encontre par Voies Navigables de France. Article 3 : les conclusions de Voies Navigables tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00712