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06LY02256

CETATEXT000018395387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/53/CETATEXT000018395387.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06LY02256, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02256 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTBONNE MILLIAND Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006, présentée pour M. X, domicilié ..., par la SCP Milliand-Dumolard, avocat au barreau d'Alberville ; M. X demande à la Cour : 1°) D'annuler le jugement n° 0103855 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 19 octobre 2006, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; 2°) De condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 793,08 euros en réparation du préjudice subi ; 3)° De condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 19 octobre 2006, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Grenoble, a opposé un non-lieu à statuer à la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de l'ingénieur subdivisionnaire de la direction départementale de l'équipement estimant que sa déclaration de travaux était irrecevable et a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice subi ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que le jugement attaqué a été produit à l'appui de la requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, tirée du défaut de production du jugement attaqué, doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 22215 » ; qu'aux termes de l'article R. 222-14, alors applicable : « Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros » ; Considérant que M. X, a présenté devant le Tribunal administratif de Grenoble une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 152 800 F en réparation du préjudice qu'il soutenait avoir subi ; que le montant de l'indemnité sollicitée excédait le seuil fixé par l'article R. 222-14 précité du code de justice administrative ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 222-13, relevant de la compétence du président du tribunal ou du magistrat qu'il désigne ; qu'il suit de là que le conseiller délégué n'était pas compétent pour y statuer ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'article 2 jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de M. X ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X a formé un recours gracieux reçu par la commune, dès le 3 mai 2001 contre la décision du 22 mars 2001 déclarant irrecevable sa déclaration de travaux ; qu'il a réitéré sa déclaration de travaux le 20 juillet 2001 et complété sa demande le 9 août 2001 ; que dès le 9 septembre 2001, il pouvait en l'absence d'opposition par l'autorité compétente en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme engager les travaux déclarés consistant dans la reconstruction à l'identique de la toiture d'un bâtiment endommagé par un incendie ; que le préfet de la Savoie a fait explicitement droit à sa demande le 5 octobre 2001 ; qu'il a ensuite déposé une demande de permis de construire, qu'il a obtenu le 28 juin 2002 pour la création de 71,81 m2 de SHON en plus de l'existant ; Considérant qu'il est constant que la décision du 22 mars 2001, déclarant irrecevable sa déclaration de travaux était illégale ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il incombe cependant au requérant, de justifier des préjudices allégués tant dans leur principe que dans leur montant ; Considérant que si M. X demande que les frais engagés pour déposer un permis de construire, les honoraires de l'architecte et l'étude géologique lui soient remboursés, le préjudice allégué est dépourvu de lien de causalité avec la faute de l'Etat ; Considérant que M. X fait également valoir qu'il a subi une perte locative en raison du retard pris dans la reconstruction de l'immeuble à la suite de la décision illégale ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y lieu sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2006 rejetant les conclusions indemnitaires de M. X est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 4 000 euros tous intérêts compris. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 06LY02256

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