CETATEXT000018395430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/54/CETATEXT000018395430.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/02/2008, 07LY02536, Inédit au recueil Lebon 2008-02-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02536 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD GOLRALCZYK THERESE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour Mlle Baweya X, ressortissante de la République démocratique du Congo, domiciliée ..., par Me Goralczyk, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703402 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ____________________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, Mlle X reprend en appel les moyens tirés de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 3 N° 07LY02536
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.