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05LY01524

CETATEXT000018395432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/54/CETATEXT000018395432.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 05LY01524, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01524 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE FESSLER JORQUERA CAVAILLES Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE JEAN WIENER, dont le siège est Les Moulins de Villancourt 85 cours Saint André à Pont de Claix

(38880); Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE JEAN WIENER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200071 du 17 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son président refusant d'accorder à M. X le bénéfice des indemnités d'assurance chômage des intermittents du spectacle ; 2°) de rejeter la demande de M. Michel X présentée devant le tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de Me Cans, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE JEAN WIENER ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 11 juin 2001, confirmée par une décision en date du 27 juillet 2001, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE JEAN WIENER a refusé à M. Michel X le bénéfice d'une allocation de chômage pour perte involontaire d'emploi ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X a formé un recours gracieux n'a pas eu pour effet de rendre sans objet le recours qu'il a introduit devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision initiale en date du 11 juin 2001, dès lors qu'aucune disposition ne prévoyant de recours préalable obligatoire, la décision rendue le 27 juillet 2001 ne s'est pas substituée à ladite décision initiale ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il résulte des dispositions du code du travail, notamment ses articles L. 351-1 et L. 351-2, qu'une allocation d'assurance est versée aux travailleurs involontairement privés d'emplois, aptes au travail et recherchant un emploi, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que l'appréciation de ces conditions étant liée à la personne du demandeur, le refus de faire bénéficier celui-ci de ladite allocation, est au nombre des décisions qui, en vertu de l'article 1er susmentionné de la loi du 11 juillet 1979, refusent un avantage qui constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et doivent être motivées par application de ces dispositions législatives ; que la décision du 11 juin 2001 ne précisant ni les éléments de faits ni les éléments de droit sur lesquels elle est fondée, elle est intervenue en méconnaissance des dispositions susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979, alors même que l'administration aurait fourni ces éléments lors de sa réponse au recours gracieux formé par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE JEAN WIENER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle son président a refusé d'accorder à M. X le bénéfice des indemnités d'assurance chômage des intermittents du spectacle ; DECIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE JEAN WIENER est rejetée. 1 2 N° 05LY01524

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