CETATEXT000018395433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/54/CETATEXT000018395433.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 05LY01968, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01968 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE ROUSSEAU M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE ACR LOGISTICS, venant aux droits de la SOCIETE HAYS LOGISTIQUE, dont le siège est Parc d'activité du Nid de Grives ZAC des Hauts de Ferrières à Ferrières-en-Brie
(77164), par Me Rousseau, avocat ; La SOCIETE ACR LOGISTICS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301420 du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Grenoble (Isère), du 31 janvier 2003, autorisant le licenciement de M. Akim Mahdjoub ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mahdjoub devant le Tribunal administratif de Grenoble ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - les observations de Me Zair, pour M. Mahdjoub ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que pour autoriser la société Hays Logistique à licencier M. Mahdjoub, membre suppléant du comité d'entreprise, ainsi qu'il l'a fait par la décision en litige du 31 janvier 2003, l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Grenoble s'est fondé sur les motifs tirés du cumul par ce salarié protégé de son emploi dans cette entreprise avec un autre emploi dans une autre entreprise et de « l'accumulation de défauts de pointage » au cours d'une période de deux mois ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 324-2 du code du travail : Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des lois et règlements dans sa profession ; que, alors que le contrat de travail liant M. Mahdjoub à son employeur lui interdisait « toute autre activité », sauf accord exprès, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a cumulé son emploi de cariste dans la société Hays Logistique, sans avoir sollicité l'accord de celle-ci, avec un emploi de préparateur de commandes dans une autre entreprise ; que toutefois, ce cumul, qui a débuté le 1er septembre 2002, a pris fin le 9 décembre 2002, date à laquelle l'intéressé a démissionné de ce dernier emploi ; que, d'autre part, il résulte des pièces produites pour la première fois en appel qu'au cours d'une période d'environ deux mois, de septembre à novembre 2002, M. Mahdjoub a commis plusieurs manquements aux obligations de pointage et pris son service avec retard, ou cessé son service de manière anticipée ; Considérant que si l'inspecteur du travail a mentionné dans sa décision que le cumul d'emplois susmentionné avait conduit M. Mahdjoub a effectuer un nombre excessif d'heures de travail, ayant pu entraîner de la fatigue, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fautes qui sont reprochées à ce salarié aient, en l'espèce, présenté un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ACR LOGISTICS, venant aux droits de la société Hays Logistique, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'autorisation de licenciement en litige ; Sur les conclusions de M. Mahdjoub tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE ACR LOGISTICS le paiement à M. Mahdjoub d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ACR LOGISTICS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE ACR LOGISTICS versera à M. Mahdjoub la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 05LY01968