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06LY00540

CETATEXT000018395436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/54/CETATEXT000018395436.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 06LY00540, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00540 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE DOITRAND Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour l'association C'ASSEZ, dont le siège est chez Mr Jean-Pierre Testi, 17 chemin du Buisson à Pont-du-Château

(63430); L'association C'ASSEZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400860 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 mars 2004 par laquelle le syndicat intercommunal d'assainissement de la région est de Clermont-Ferrand a maintenu à 0,24 euros HT par mètre cube, le montant de la surtaxe d'assainissement pour l'année 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de syndicat intercommunal d'assainissement de la région est de Clermont-Ferrand la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de M. Testi, président de l'association C'ASSEZ ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'association C'ASSEZ, également dénommée « contribuables associés du canton de Pont-du-Château », a pour objet « la défense des contribuables par tous les moyens légaux, l'information sur l'utilisation des fonds publics et la promotion d'une meilleure qualité de la vie dans la ville » ; que nonobstant la circonstance que cette association regroupe des contribuables locaux, son champ d'action, faute de précisions dans les statuts, ne peut être regardé que comme national ; que, dans ces conditions, cette association ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération litigieuse, dont les effets sont purement locaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association C'ASSEZ n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association C'ASSEZ quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal d'assainissement de la région est de Clermont-Ferrand dans l'instance, et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'association C'ASSEZ est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SIAREC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00540

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