CETATEXT000018395438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/54/CETATEXT000018395438.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 07LY02761, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02761 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE J. BORGES & M. ZAIEM Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. José Constantino X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705569 du 15 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 18 juillet 2007, par lesquelles le préfet du Rhône lui a notifié un refus de titre de séjour, ainsi qu'une obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; Considérant que si la production par M. X de son ancien passeport, ainsi que de celui qui lui a été délivré le 3 septembre 2002 par l'ambassade de la République du Cap-Vert en France, est de nature à établir qu'il est entré en France au plus tard en août 2002, date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son passeport auprès de ladite ambassade, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il y aurait séjourné de façon continue jusqu'à la date de la décision attaquée ; que si huit des frères et soeurs de l'intéressé, dont trois ont la nationalité française, résident en France de façon régulière et durable, l'intéressé n'est cependant entré en France qu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'il y a lieu de prendre en compte la circonstance que la mère du requérant ne dispose que d'une autorisation provisoire de séjour en France ; qu'il résulte de tous ces éléments que M. X n'établit pas que les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaîtraient ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas davantage qu'elles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation portée par le préfet sur les conséquences que ces décisions sont susceptibles d'avoir sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02761
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.