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07LY02818

CETATEXT000018395439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/54/CETATEXT000018395439.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/03/2008, 07LY02818, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02818 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE DUFAY SUISSA CORNELOUP Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée par le PREFET DE LA SAÔNE ET LOIRE ; Le PREFET DE LA SAÔNE ET LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701911 et 0701912 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses deux arrêtés en date du 6 août 2007 en tant qu'ils font obligation à M. et Mme X de quitter le territoire français et fixent Madagascar comme pays de renvoi ; 2°) de rejeter les demandes respectives de M. et Mme X devant le tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) » ; Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de séjour dont elle découle nécessairement, elle n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que les décisions par lesquelles le PREFET DE SAÔNE ET LOIRE a obligé respectivement M. et Mme X à quitter le territoire français ne comportent aucun rappel des dispositions législatives du I de l'article L. 511-1 qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, lesdites décisions ne sont pas suffisamment motivées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAÔNE ET LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses deux arrêtés en date du 6 août 2007 en tant qu'ils font obligation à M. et Mme X de quitter le territoire français et fixent Madagascar comme pays de renvoi ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SAÔNE ET LOIRE est rejetée. 1 2 N° 07LY02818

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