CETATEXT000018395449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/54/CETATEXT000018395449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03/01/2008, 05BX01681, Inédit au recueil Lebon 2008-01-03 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX01681 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. KOLBERT BERTRAND M. Patrice LERNER M. DORE Vu la requête, enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. Toni X, demeurant ..., par Me Bertrand ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 012457-012458 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais engagés en cours d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de M. Lerner, premier conseiller ; - les observations de Me Bertrand, pour M. X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée tel qu'il a été modifié par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 : « Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale » ; que ces dispositions sont applicables à la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus d'activité et de remplacement en vertu des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; Considérant que les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement relèvent, en vertu des dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III, et IV du livre Ier précités, de la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dès lors que les redressements en litige portent sur les revenus d'activité de M. X, il n'appartient, par application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qu'aux autorités judiciaires de connaître des conclusions relatives à la contribution sociale généralisée et à la cotisation pour le remboursement de la dette sociale assises sur ces revenus ; que, par suite et alors même que la décision de rejet de sa réclamation comporterait sur ce point des indications erronées, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, par le jugement attaqué, ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du 1. du 8° de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont assimilés à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.