CETATEXT000018395523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/55/CETATEXT000018395523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05BX02026, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX02026 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ CAZIN & ASSOCIES Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 2005 sous le n° 05BX02026, présentée pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.), dont le siège est 26 B résidence le Manchy rue Leconte de Lisle à Saint Benoit
(97470), par la SCP d'avocats Cazin et Associés ; La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500223 du 9 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du président de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) en date du 29 décembre 2004 portant licenciement de M. Jean-Marc X et a enjoint au président de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) de réintégrer M. X à compter du 5 janvier 2005 ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008, - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'une mesure de licenciement d'un agent public prise en considération de la personne ne peut intervenir qu'après que celui-ci ait été mis à même d'obtenir la communication de son dossier ; qu'il s'ensuit que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) était tenue de donner cette possibilité M. X préalablement à la décision de licenciement prise en considération de sa personne qui lui a été notifiée par courrier du 29 décembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas été préalablement à cette décision de licenciement averti de l'intention du président de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) de mettre fin à son contrat et par suite mis à même de demander la communication de son dossier ; qu'en effet, les attestations produites par la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) aux termes desquelles M. X avait fait l'objet de mises en garde répétées n'établissent pas l'existence de cette information préalable ; que ce défaut d'information de la possibilité d'obtenir la communication préalable de son dossier constitue un vice substantiel alors même qu'aucun document relatif aux griefs faits à M. X ne figurait dans ce dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du président de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) en date du 29 décembre 2004 licenciant M. Jean-Marc X ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'annulation de la mesure de licenciement impliquait nécessairement la réintégration de M. X recruté à compter du 5 avril 2004 pour une durée de trois ans ; que cette réintégration devait être prononcée à la date d'effet de son éviction soit le 5 mars 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion lui a enjoint de réintégrer M. X à compter du 5 janvier 2005 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Jean-Marc X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) à payer à M. Jean-Marc X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le point de départ de la réintégration ordonnée par le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est fixé au 5 mars 2005. Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 9 août 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) est rejeté. Article 4 : La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST (C.I.R.E.S.T.) versera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 No 05BX02026