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05BX02283

CETATEXT000018395533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/55/CETATEXT000018395533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2008, 05BX02283, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 05BX02283 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL M. Nicolas LAFON Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2005 sous le n° 05BX02283, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS dont le siège est 1 place des déportés à Grenade

(40270), par Maître Lucy, avocat ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400805 en date du 19 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 février 2004 par laquelle le président de la communauté de communes a prononcé le licenciement de Mme Catherine X ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008, - le rapport de M. Lafon, conseiller ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 19 septembre 2005, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 février 2004 par laquelle le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS a prononcé le licenciement de Mme X ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS interjette appel de ce jugement en se bornant à contester la compétence de la juridiction administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X : Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi ; Considérant que Mme X a travaillé depuis 1996 en qualité de coordinatrice pour la petite enfance au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Grenade-sur-Adour puis à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS ; qu'elle était donc affectée auprès d'un service public administratif et avait ainsi la qualité d'agent public ; qu'il s'ensuit que le litige relatif au licenciement de Mme X relève, à supposer même qu'elle n'ait pas bénéficié d'un contrat écrit et quels que soient les termes des délibérations relatives à son engagement ou la nature des fonctions exercées, de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 18 février 2004 par laquelle le président de la communauté de communes a prononcé le licenciement de Mme X ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS la somme qu'elle demande sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS à verser à Mme X une somme de 1.500 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS est condamnée à verser à Mme Catherine X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 05BX02283

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