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06BX00935

CETATEXT000018395619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/56/CETATEXT000018395619.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2008, 06BX00935, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX00935 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SCP MALESYS-ABADIE-BILLAUD M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu, enregistrés au greffe de la cour les 3 et 9 mai 2006 sous le n° 06BX00935, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Marc X demeurant ... par Me Jean Damien Malesys, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, sous astreinte, à effectuer les travaux nécessaires pour qu'aucun élément de l'auvent de l'entrée de sa propriété n'atteigne le mur Est de l'ancien lavoir communal, dans un délai de six mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Cires ; 3°) de condamner la commune de Cires à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008, - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que la commune de Cires a saisi le 13 janvier 2004 le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à ce que M. Jean-Marc X soit condamné sous astreinte à désolidariser du mur pignon de l'ancien lavoir communal, édifié sur la parcelle cadastrée section A 630, l'auvent qu'il a fait construire au dessus du portillon en bois d'accès à sa propriété ; que par jugement du 9 février 2006, le tribunal a condamné M. X à effectuer dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les travaux nécessaires pour qu'aucun élément de l'auvent n'atteigne le mur de l'ancien lavoir communal ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. Jean-Marc X le 7 mars 2006 et non le 22 février 2006 comme le soutient la commune de Cires ; que la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2006, soit dans le délai d'appel de deux mois, n'est, par suite, pas tardive ; Considérant que la juridiction administrative, à défaut de dispositions prévoyant que les atteintes portées à l'intégrité d'un bâtiment communal servant d'entrepôt aux poubelles d'ordures ménagères relèvent du régime des conventions de grande voirie, n'est pas compétente pour connaître d'une demande tendant à la condamnation d'un tiers à la remise en état du bâtiment dégradé ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas relevé, au besoin d'office, son incompétence pour statuer sur la demande de la commune de Cires ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter la demande de la commune de Cires comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder ni à M. X ni à la commune de Cires le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 9 février 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune de Cires devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de M. X et de la commune de Cires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 06BX00935

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