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07BX01535

CETATEXT000018395715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2008, 07BX01535, Inédit au recueil Lebon 2008-02-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01535 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEDUCQ TCHANA-NANA M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2007 sous le n° 07BX01535, la requête présentée pour Mme Bernadette X demeurant ... par Maître Lucrèce Tchana-Nana, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre communal d'action sociale de Libourne soit déclaré responsable des conséquences dommageables de son maintien, après le 28 janvier 2002, dans un emploi de chauffeur livreur, à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale et à ce que le Centre communal d'action sociale de Libourne soit condamné à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de provision ; 2°) de déclarer le Centre communal d'action sociale de Libourne responsable des conséquences dommageables de son maintien, après le 28 janvier 2002, dans un emploi de chauffeur-livreur ; 3°) d'ordonner une expertise médicale, l'expert ayant notamment pour mission de dire si son état de santé nécessitait un reclassement à un autre poste, de déterminer son taux d'invalidité et le préjudice subi ; 4°) de condamner le Centre communal d'action sociale de Libourne à lui verser une provision de 20.000 euros ; 5°) de condamner le Centre communal d'action sociale de Libourne à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008, - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande que le Centre communal d'action sociale de Libourne soit déclaré responsable des conséquences dommageables de son maintien, après le 28 janvier 2002, sur un emploi de chauffeur-livreur ; que si le service de médecine professionnelle et préventive a effectivement recommandé, le 28 janvier 2002, que Mme X soit reclassée à un poste administratif, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'accident de la circulation dont elle a été victime le 28 février 2002 alors qu'elle conduisait, dans le cadre de son service, un véhicule automobile trouve son origine dans une quelconque inaptitude à remplir ses fonctions ; que le constat amiable d'accident produit au dossier révèle, au contraire, que Mme X a seulement manqué, à cette occasion, de vigilance ; qu'à défaut, dès lors, d'établir un lien de causalité entre les conséquences dommageables dont elle demande à être indemnisée et la faute qu'aurait commise le Centre communal d'action sociale de Libourne en maintenant Mme X à son emploi, la responsabilité de celui-ci ne peut être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre communal d'action sociale de Libourne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée pour Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 No 07BX01535

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