CETATEXT000018395736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 07NC01441, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01441 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP BLOCQUAUX BROCARD M. Jean-François DESRAME M. COLLIER Vu, sous le n° 07NC01441, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2007 sous le n° 07NC01441, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, dont le siège est 45 avenue de Manchester à Charleville-Mézières
(08000), par la SCP d'avocats Blocquaux-Brocard ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande à la Cour : 1) à titre principal, de décider, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, du jugement n° 0102456 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 septembre 2006 en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 18 000 € à Mme Marie-Claude YX, une somme de 15 000 € à Mlle Dany YX et une somme de 3 000 € à M. Damien YX en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de M. Albert YX, lié à une maladie professionnelle, ainsi que, d'autre part, du jugement n° 102456 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser une somme de 12 440 € à Mme Marie-Claude YX et une somme de 14 522 € à Mlle Dany YX au titre du préjudice économique ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES soutient à cet effet que : - les sommes en jeu sont importantes et les consorts YX n'ont offert aucune garantie de restitution, ce qui justifie à tout le moins un sursis partiel ; - Mme Marie-Claude YX et M. Damien YX sont des agents retraités de la fonction publique hospitalière et Mlle Dany YX ne justifie pas de sa situation financière ; 2) à titre subsidiaire, d'ordonner la mise sous séquestre judiciaire des sommes allouées sur le compte ouvert auprès de la CARPA du barreau des Ardennes pour un montant de 62 962 € ; 3) de condamner les consorts YX à lui payer une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; II°) Vu, sous le n° 07NC01442, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES par la SCP d'avocats Blocquaux-Brocard ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande à la Cour : 1) à titre principal, de décider, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, du jugement n° 0102456 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 septembre 2006 en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 18 000 € à Mme Marie-Claude YX, une somme de 15 000 € à Mlle Dany YX et une somme de 3 000 € à M. Damien YX en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de M. Albert YX, lié à une maladie professionnelle, ainsi que, d'autre part, du jugement n° 0102456 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser une somme de 12 440 € à Mme Marie-Claude YX et une somme de 14 522 € à Mlle Dany YX au titre du préjudice économique ; Il soulève à cet effet les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 07NC01441 ; 2) à titre subsidiaire, d'ordonner la mise sous séquestre judiciaire des sommes allouées sur le compte ouvert auprès de la CARPA du barreau des Ardennes pour un montant de 62 962 € ; 3) de condamner les consorts YX à lui payer une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 : le rapport de M. Desramé, président de chambre, - et les conclusions de Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 07NC01441 et 07NC01442, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES demande, à titre principal, de décider, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, du jugement n° 0102456 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 septembre 2006 en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 18 000 € à Mme Marie-Claude YX, une somme de 15 000 € à Mlle Dany YX et une somme de 3 000 € à M. Damien YX en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de M. Albert YX, lié à une maladie professionnelle, ainsi que, d'autre part, du jugement n° 0102456 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser une somme de 12 440 € à Mme Marie-Claude YX et une somme de 14 522 € à Mlle Dany YX au titre du préjudice économique ; que le requérant demande également à titre subsidiaire d'ordonner la mise sous séquestre judiciaire des sommes allouées sur le compte ouvert auprès de la CARPA du barreau des Ardennes pour un montant total de 62 962 € ; Considérant que ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel » ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des éléments produits par le requérant, qu'eu égard au montant des indemnités allouées par le tribunal et à la situation personnelle de chacun des ayants droit de M. YX, l'exécution immédiate des jugements susmentionnés l'exposerait à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient en tout ou partie reconnues fondées ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES tendant au sursis à exécution des jugements susmentionnés ; que les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la mise sous séquestre judiciaire des sommes allouées sur le compte ouvert auprès de la CARPA du barreau des Ardennes doivent également, pour les mêmes motifs, en tout état de cause être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARLEVILLE-MEZIERES, à Mme Marie-Claude YX, à Mlle Dany YX et à M. Damien YX. 3 N° 07NC01441…