CETATEXT000018395743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 14/02/2008, 07NC01093, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01093 3ème chambre excès de pouvoir C JEANNOT M. le Prés DANIEL GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Abdulkadir X, demeurant chez M. et Mme Y, ..., par Me Jeannot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700740 du 4 mai 2007 par lequel le magistrat délégué par le président Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2007 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner le préfet de Meurthe-et-Moselle à payer à Me Jeannot la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. X soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la nullité de la procédure d'interpellation a été constatée par le juge judiciaire et implique ainsi le retrait du dossier des pièces judiciaires afférentes ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il fait l'objet de plusieurs mandats d'arrestation émanant des autorités turques ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - sa décision n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure d'interpellation est indépendante de celle de la reconduite à la frontière ; - le requérant ne démontre pas qu'il encourt des risques réels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière : - Sur le moyen tiré du vice de procédure : Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation d'un étranger est inopérant au soutien d'un recours dirigé contre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, la circonstance que le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de l'interpellation et mis fin à la rétention administrative de M. X n'entache pas d'illégalité l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ; qu'en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont inapplicables aux arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de retirer les pièces judiciaires sur lesquelles le juge ne fonde pas sa décision ; - Sur les autres moyens : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et de l'erreur de droit, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la décision fixant la Turquie comme pays de destination : Considérant que M. X soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour en Turquie en raison de ses activités militantes au sein du parti démocrate du peuple (HADEP) ; que, toutefois, l'intéressé, auquel le statut de réfugié a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a produit un acte d'accusation et un ordre d'arrestation émis le 23 juillet 1999 par le procureur de la République près le Tribunal de sûreté de l'Etat de Diyarbakir pour délit de propagande contre l'Etat qui ne présentent pas de garantie d'authenticité suffisante pour établir la réalité du risque ; que le rapport de la commission des recours des réfugiés en date du 3 mars 2004 relatif au parti HADEP, qui décrit le contexte général des relations entre les autorités turques et le mouvement soutenu par le requérant, ne constitue pas un élément de nature à établir la réalité des risques personnels allégués ; que, par suite, la décision désignant la Turquie comme pays à destination duquel il sera reconduit ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdulkadir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC01093
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.