CETATEXT000018395746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 07NC01282, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01282 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu, I, la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour Mme Karima X, demeurant ..., par Me Dolle, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702567 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière car le préfet s'est cru tenu de refuser de l'admettre au séjour, dès lors qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'ensemble de ses attaches privées et familiales est en France et elle n'a plus de lien avec son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 30 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - qu'il a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que si les parents et la famille de Mme X vivent en France, elle a constitué une nouvelle cellule familiale avec son mari et son enfant, cellule familiale dont l'unité peut être préservée en dehors du territoire national et il n'a donc pas méconnu l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - que l'obligation de quitter le territoire français est donc légale ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 septembre 2007, accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II, la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant chez M. Y, ... par Me Dolle, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702568 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière car le préfet s'est cru tenu de refuser de l'admettre au séjour dès lors qu'il n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'ensemble de ses attaches privées et familiales est en France et il n'a plus de lien avec son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 30 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - qu'il a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que si les parents et la famille de Mme X vivent en France, il a constitué une nouvelle cellule familiale avec cette dernière et leur enfant, cellule familiale dont l'unité peut être préservée en dehors du territoire national et il n'a donc pas méconnu l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; - que l'obligation de quitter le territoire français est donc légale ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2007 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au couple X et amènent à juger la même question ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les décisions de refus de séjour : Considérant, d'une part, qu'au soutien du moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence, les requérants reprennent en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils ont soutenus en première instance tirés de ce qu'il n'aurait pas procédé à l'examen d'ensemble de leur situation et se serait cru lié pour refuser de les admettre au séjour, dès lors qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, d'autre part, qu'au terme de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : «Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X, âgés respectivement de 32 et 36 ans, sont entrés en France en octobre 2006, accompagnés de leur fils, né en 2001 ; que si les parents, des frères et soeurs de Mme X ont la nationalité française et résident en France, le couple ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a continuellement résidé jusqu'à sa venue en France, où il s'est marié en 1998 et dans lequel la nouvelle cellule familiale ainsi constituée pourra poursuivre une vie normale ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier, des conditions et de la brièveté de durée du séjour des requérants en France, la décision par laquelle le préfet a refusé d'admettre M. et Mme X au séjour ne porte pas à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6,5° précité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions du préfet de la Moselle refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme X ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appellent aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 9113 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X, à Mme Karima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement. Copie sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 07NC01282, 07NC01283
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.