CETATEXT000018395748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 14/02/2008, 07NC01319, Inédit au recueil Lebon 2008-02-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01319 3ème chambre excès de pouvoir C DIOP M. le Prés DANIEL GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2007, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701725 du 16 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 13 août 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Musaouda X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur la fin de non recevoir qu'il avait opposée résultant du défaut de motivation de la requête ; - son arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir dans la mesure où il a été pris dans le seul but de mettre fin à la présence irrégulière de Mme X sur le territoire national et non de faire obstacle à son mariage ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la mère de Mme X et cinq frères et soeurs résident au Maroc ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme X ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2007, présenté pour Mme X par Me Diop, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la requête en annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière était recevable en première instance ; - l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; - le PREFET DE LA MARNE a commis un détournement de pouvoir dès lors qu'il a pris à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière pour empêcher son mariage ; - l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle est mariée depuis le 15 septembre 2007 avec un ressortissant français avec lequel elle a entrepris des démarches pour bénéficier d'une procréation médicalement assistée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 novembre 2007, présenté par le PREFET DE LA MARNE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle était sur le point d'épouser un ressortissant français, avec lequel elle résidait depuis deux ans, qu'elle avait entrepris des consultations pour bénéficier d'un traitement d'aide à la procréation médicalement assistée, et que trois de ses frères et soeurs sont de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 15 septembre 2001, à l'âge de 37 ans, et qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et cinq frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral du 13 août 2007 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la Cour ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée : Considérant que l'arrêté du 13 août 2007 du PREFET DE LA MARNE comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle de Mme X avant de prendre l'arrêté attaqué ; Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, qui avait déposé un dossier à la mairie de Reims en vue de son mariage avec M. Y, de nationalité française, a été convoquée le 13 août 2007 par les services de police, sur instruction du procureur de la République de Reims, pour enquête sur sa situation administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant le même jour un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de Mme X, le PREFET DE LA MARNE a voulu mettre fin à la situation irrégulière de l'intéressée, dont il n'avait pu avoir connaissance qu'à la suite de son audition par les services de police, dès lors que l'intéressée n'avait jamais présenté de demande de régularisation de sa situation administrative, et non faire obstacle à son mariage prévu le 15 septembre 2007 ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 13 août 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 août 2007 est annulé. ARTICLE 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. ARTICLE 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Musaouda X. 07NC001319 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.