CETATEXT000018395750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/02/2008, 07NC01440, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01440 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DOLLÉ Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007, présentée pour M. Abdallah X, demeurant chez M. X Ahmed, ..., par Dolle, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703128 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 mai 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé un certificat de résidence d'un an, lui a imposé de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur lequel s'est fondé le préfet de la Moselle pour lui refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade est insuffisamment motivé et entraîne l'irrégularité des décisions litigieuses ; - le tribunal s'est, à tort, retranché derrière ledit avis pour rejeter sa demande, alors que son état de santé continue de nécessiter une prise en charge en France et justifie sa demande sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le tribunal n'a pas pris en considération la présence en France d'une partie de sa famille ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 6 décembre 2007 le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - l'avis du médecin inspecteur de la santé publique qui précise que l'état de santé de l'intéressé est désormais consolidé, est suffisamment motivé ; - les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de santé de M. X qui ne produit aucune justification nouvelle permettant d'établir la nécessité de poursuivre des soins en France ; - M. X n'a pas justifié que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouverait en France, alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 31 ans, où résident encore ses six frères et soeurs ; Vu, en date du 14 décembre 2007, la décision accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Dollé, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement du 16 octobre 2007, du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Moselle en date du 30 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui imposant de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination, M. X se borne à reprendre en appel l'argumentation présentée en première instance, tenant à l'insuffisance de motivation de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique et à l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet de la Moselle dans l'appréciation de son état de santé et des conséquences sur sa situation personnelle de son retour en Algérie ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et en l'absence d'éléments de fait nouveau, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de délivrer à M. X un titre de séjour ou de réexaminer sa demande doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie sera en outre adressée au préfet de la Moselle. 3 2 N° 07NC01440
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.