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07NC01530

CETATEXT000018395755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 07NC01530, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01530 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB OUCHIA ; ; OUCHIA M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu, I, enregistrée le 12 novembre 2007 sous le n° 07NC01530, la requête présentée pour M. Miloud X demeurant ..., par Me Ouchia, avocat ; M. X demande à la Cour : 1º) de déclarer non avenu son arrêt nº 05NC00386 en date du 25 septembre 2006 par lequel elle a fait droit au recours du préfet de l'Aube tendant à l'annulation du jugement n° 0401550 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté dudit préfet en date du 9 juillet 2004 prononçant son expulsion du territoire national ; 2º) de rejeter le recours du préfet de l'Aube ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêt du 25 septembre 2006 de la Cour, dans l'attente de l'examen du dossier au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en application de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, il est fondé à former opposition à l'arrêt rendu par défaut ; - outre le fait que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier une modification du sens de l'arrêt, l'exécution de ce dernier risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - c'est à tort que le préfet a justifié son arrêté par l'atteinte à l'ordre public dès lors qu'elle doit être appréciée tant au moment où il prend l'arrêté qu'à celui où il décide de l'exécuter, et que les éléments du dossier établissent depuis trois ans, une réelle volonté d'insertion ; depuis son retour d'Algérie, après son élargissement, il a fourni des preuves d'une activité professionnelle, et de son engagement dans le droit chemin; - en droit, l'arrêté méconnaît les articles 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dès lors que d'une part, titulaire de l'autorité parentale, il assumait l'entretien et l'éducation de ses trois enfants mineurs français jusqu'au déménagement de son ex-épouse pour une résidence inconnue, d'autre part, il n'a pas été condamné à une peine ferme de cinq ans d'emprisonnement ; - l'arrêté méconnaît tant les stipulations de l'article 3 que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation nouvelle ; Vu enregistré le 27 novembre 2007, la transmission de la requête au préfet de l'Aube ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, enregistrée le 20 décembre 2007 sous le n° 07NC01790, la requête présentée pour M. Miloud X, par Me Ouchia, avocat ; M. X demande à la Cour : 1º) d'ordonner la suspension d'exécution de l'arrêt nº 05NC00386 en date du 25 septembre 2006 de la présente Cour dans l'attente de la décision à intervenir sur l'opposition formée à son encontre ; 2º) d'ordonner au préfet de l'Aube de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'est nullement responsable du défaut de notification de l'arrêt du 25 septembre 2006 alors que l'administration connaissait son adresse ; - outre le fait que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier une modification du sens de l'arrêt, l'exécution de ce dernier risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - c'est à tort que le préfet a justifié son arrêté par l'atteinte à l'ordre public dès lors qu'elle doit être appréciée au moment tant au moment où il prend l'arrêté qu'à celui où il décide de l'exécuter, et que les éléments du dossier établissent depuis trois ans, une réelle volonté d'insertion ; depuis son retour d'Algérie, après son élargissement, il a fourni des preuves d'une activité professionnelle, et de son engagement dans le droit chemin ; - en droit, il se réfère aux moyens contenus dans son dossier d'opposition ; Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré produite par Me Ouchia pour M. X, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2008 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de M. Job, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 07NC01530 et n° 07NC01790 sus-énoncées présentées par M. X sont toutes deux dirigées contre l'arrêt n° 05NC00386 de la Cour administrative d'appel de NANCY en date du 25 septembre 2006, et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule et même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait reçu le courrier qui lui avait été adressé par le greffe de la présente Cour pour l'informer qu'un recours avait été déposé par le préfet de l'Aube contre le jugement n° 0401550 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-champagne a annulé l'arrêté du 9 juillet 2004 dudit préfet prononçant son expulsion du territoire ; qu'ainsi, l'arrêt n° 05NC00386 de la Cour administrative d'appel de NANCY en date du 25 septembre 2006, accueillant le recours du Préfet de l'Aube ayant été rendu par défaut contre lui ; il est fondé à former opposition à son encontre ; Considérant qu'aux motifs que le Préfet de l'Aube avait commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. X sur le territoire national constituait une menace grave à l'ordre public à la date du 9 juillet 2004 dès lors que, nonobstant son comportement passé, il avait, depuis sa dernière incarcération le 3 mai 2002, justifié d'un comportement exemplaire, poursuivant plusieurs études, remboursant régulièrement ses dettes aux services fiscaux et aux parties civiles, montrant un effort certain d'insertion et ayant des projets d'avenir, le Tribunal administratif de Châlons-en-champagne a annulé l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 9 juillet 2004 par le Préfet de l'Aube ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur «Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public (…).» ; Considérant qu'il est constant qu'entré régulièrement en décembre 1996 sur le territoire national à l'âge de 28 ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française, M. X n'a exercé, durant les années 1997 à 2002, une activité professionnelle que de façon très irrégulière, hors incarcérations des 31 juillet 1999 au 17 août 2000, 9 septembre au 2 novembre 2000, 17 juillet 2001 au 9 août 2001, et depuis le 3 mai 2002 ; que, cependant, durant ces mêmes années, il a commis un certain nombre de délits notamment recel de biens volés, recel de bien provenant d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés, importation, trafic transport détention acquisition offre et détention de stupéfiants, vente ou offre de produits ou services sous marque contrefaite, détention de tels produits, recel de biens provenant d'un délit, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter étant conducteur du véhicule, enfin, violences par conjoint suivies d'incapacité de plus de huit jours ; que si ces faits ont entraîné de multiples condamnations à des peines de 6 mois, d'1 mois d'emprisonnement, de 100 jours d'amende à 8 euros, de 4 ans d'emprisonnement, de 10 mois d'emprisonnement, de 3 mois et 15 jours d'emprisonnement, les violences sur l'épouse avec abandon du domicile conjugal ont conduit au prononcé d'une peine de 8 mois d'emprisonnement et au divorce du couple pour faute de l'époux prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Chaumont du 20 décembre 2001 ; qu'ainsi, eu égard à un tel comportement, une conduite exempte de reproches, des activités d'études et de travail durant les deux ans d'emprisonnement ne sont pas de nature à faire regarder la présence de M. X sur le territoire national comme ne constituant plus, à la date de l'arrêté, une menace grave à l'ordre public; qu'ainsi, le Préfet de l'Aube était fondé à soutenir que le tribunal avait commis une erreur en regardant son arrêté comme entaché d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'après avoir ainsi reconnu que le Préfet de l'Aube était fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait annulé son arrêté ordonnant l'expulsion de M. X, la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel a examiné les autres moyens soulevés par lui tant devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre et la sécurité publics ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'expulsion puis le préfet de l'Aube n'aient pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X et notamment au passé délictueux de l'intéressé, afin de déterminer si, après les infractions de toutes sortes commises par ce dernier depuis son arrivée sur le territoire français, sa présence constituait ou non une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les seules condamnations pénales manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de ladite ordonnance : «Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (….) ; / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. » ; Considérant, d'une part, que si M. X partage l'autorité parentale sur ses trois enfants mineurs de nationalité française, il n'établit pas, en revanche, et alors qu'il dispose de l'adresse de son ex-épouse, avoir contribué effectivement à leur entretien et à leur éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou depuis au moins un an ; que, d'autre part, ainsi qu'il est ci-dessus précisé, l'intéressé n'a plus de liens matrimoniaux depuis le divorce prononcé en 2001 ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance dont il ne remplit pas les conditions, la circonstance qu'il n'a pas été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans n'étant pas de nature, contrairement à ce qu'il soutient, à faire obstacle au prononcé de l'expulsion ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance : «I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (…) 3°L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Les dispositions prévues aux 3°et 4 ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.» ; Considérant que, dans la mesure où à la date du 9 juillet 2004, l'intéressé ne résidait pas en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X n'établit pas avoir une vie familiale effective à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, l'arrêté n'est, en tout état de cause, pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X se prévaut de la convention sur les droits de l'enfant et de la violation de son article 3-1, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement du territoire français modifie en quoi que ce soit la situation affective et matérielle de ses enfants avant ou depuis le prononcé de son divorce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que par l'arrêt attaqué, la Cour administrative d'appel a annulé le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-champagne et rejeté la demande de M. X portée devant ledit tribunal ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêt nº 05NC00386 en date du 25 septembre 2006: Considérant que par le présent arrêt, la cour se prononce au fond sur l'ensemble des conclusions de M. X ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à l'exécution de l'arrêt susmentionné sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante verse à M. X, la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à ce que la cour prononce le sursis à l'exécution de l'arrêt nº 05NC00386 en date du 25 septembre 2006. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au Préfet de l'Aube. 2 07NC01530, 07NC01790

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