CETATEXT000018395757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 11/02/2008, 07NC01766, Inédit au recueil Lebon 2008-02-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01766 1ère chambre excès de pouvoir C FENZE M. le Prés DANIEL GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0702288 du 15 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 6 novembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; Il soutient que : - l'arrêté de reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme X dès lors que le caractère stable de son concubinage avec M. Y n'est pas démontré, qu'elle a conservé des liens familiaux au Cameroun où vivent ses deux enfants et qu'elle projette d'y retourner avec M. Y ; - l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X a pour finalité exclusive la sanction du séjour irrégulier de celle-ci et non de faire obstacle à son mariage avec M. Y ; - la condamnation de l'Etat à verser la somme de 900 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative serait préjudiciable à la bonne gestion des deniers publics ; Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée par le PREFET DE L'AUBE et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 15 novembre 2007 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2008, présenté pour Mme X, demeurant ..., par Me Innocent qui conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - la mesure d'éloignement prise à son encontre est constitutive d'un détournement de pouvoir, l'arrêté de reconduite à la frontière visant essentiellement à faire obstacle à son mariage avec M. Y ; - le PREFET DE L'AUBE aurait donné des instructions afin de la maintenir au commissariat, cette pratique est constitutive d'un abus d'autorité et d'un détournement de pouvoir ; - l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant que son mariage avec M. Y a été célébré le 12 janvier 2008 ; - les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas réunies dans la mesure où il n'existe pas de moyens sérieux de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2008, présenté par le PREFET DE L'AUBE qui maintient sa demande de sursis à exécution et soutient que : - l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière a pour finalité exclusive la sanction du séjour irrégulier de Mme X ; - le moyen tiré des pressions qu'auraient exercé les services de la préfecture afin de maintenir Mme X au commissariat est purement fantaisiste et totalement inopérant ; - l'atteinte à la vie privée et familiale de Mme X n'est pas caractérisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) » et qu'aux termes de l'article R. 81115 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; Considérant que le moyen tiré de l'absence d'atteinte à la vie privée et familiale de Mme X invoqué par le PREFET DE L'AUBE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 6 novembre 2007 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le PREFET DE L'AUBE devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du 15 novembre 2007, il sera sursis à l'exécution de cette décision. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme X. 2 N° 07NC01766
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.