CETATEXT000018395758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25/02/2008, 08NC00018, Inédit au recueil Lebon 2008-02-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00018 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2008 sous le n° 08NC00018 présentée pour M. Soufiane X demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 2007 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - la demande d'aide juridictionnelle déposée le 20 octobre 2006 ayant interrompu le délai de recours contentieux qui courait à l'encontre de la décision à compter du 28 septembre 2006, date de sa notification, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nancy le 30 novembre suivant n'était pas tardive ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu la décision du Président de la Cour en date du 28 janvier 2008 par laquelle est accordée à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; Vu la décision faisant application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M.Wallerich , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative modifié : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). » ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 modifié : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (…); / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. » ; Considérant qu'il est constant que la décision en date du 26 septembre 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a statué sur sa demande de titre de séjour a été notifiée à M. X le 28 septembre 2006 et qu'il a présenté, le 20 octobre 2006, une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle le 8 décembre 2006 ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 du code de justice administrative et 39 du décret du 19 décembre 1991, les délais de recours contentieux n'ayant pas commencé de courir à l'encontre de la décision préfectorale à la date du 30 novembre 2006 à laquelle M. X a introduit sa demande devant le Tribunal administratif de Nancy, celle-ci était recevable ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif qu'elle était tardive, le délai de recours contentieux ayant expiré le 29 novembre 2006, le vice-président du Tribunal administratif de Nancy a entaché l'ordonnance du 26 octobre 2007 d'une erreur qui justifie son annulation ; que, toutefois, en l'absence, devant le juge d'appel, de conclusions dirigées contre la décision du 26 septembre 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle, permettant à la Cour de statuer par la voie de l'évocation, il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 0602025 en date du 26 octobre 2007 du vice-président du Tribunal administratif de Nancy est annulée. Article 2 : M.X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soufiane X. 2 N°08NC00018
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.