CETATEXT000018395761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13/03/2008, 06NC00021, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00021 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SCP DESLANDES - DOMBEK Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME DUMONCEAU, dont le siège est 9 rue du Moulin à Chooz
(08600), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Deslandes, avocat ; la SOCIETE ANONYME DUMONCEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201052-0201053 en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1998, par avis de mise en recouvrement du 21 novembre 2001, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 22) de prononcer les réductions demandées ; Elle soutient : - que les factures, qui sont des pièces comptables sur lesquelles l'administration s'est fondée pour établir les redressements et qui ont été consultées par le vérificateur auprès de l'autorité judiciaire, ne lui ont pas été communiquées ; - que les procès-verbaux d'audition de la gendarmerie ne lui ont pas été davantage communiqués ; - que le vérificateur a consulté les pièces dans les services de la gendarmerie, ce qui l'a privée du débat oral et contradictoire et entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; - que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'autorisation de prendre connaissance de la procédure pénale a été donnée par le procureur de la république et non par le juge d'instruction ; - que son sous-traitant a exécuté les travaux qui ont donné lieu à facturation ; - que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable aux impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2006, complété par des pièces produites le 8 janvier 2008, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le droit de communication a été régulièrement exercé en application de l'article L. 82-C du livre des procédures fiscales auprès du procureur de la république de Charleville-Mézières ; - que les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire a communiqué les pièces au service sont sans influence sur la régularité de la mise en oeuvre du droit de communication ; - que les déclarations utilisées par l'administration ont été reproduites dans les notifications de redressements ; - que les redressements se fondent, non sur les factures, mais sur les procès-verbaux d'audition ; - que la liste des factures a été jointe aux notifications de redressements ; - qu'ainsi, le contribuable a été suffisamment informé et a été mis en mesure de demander la communication des pièces, ce qu'il n'a pas fait ; - que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable en matière fiscale et que la requérante n'indique en tout état de cause pas en quoi cet article serait méconnu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour établir les redressements contestés, l'administration s'est fondée sur une liste de factures saisies auprès de la SOCIETE ANONYME DUMONCEAU par les services de gendarmerie dans le cadre d'une procédure judiciaire, ainsi que sur des procès-verbaux de gendarmerie, dont elle avait eu connaissance en exerçant son droit de communication avant le début de la vérification de comptabilité de la société ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses auraient été mises en recouvrement à l'issue d'une procédure irrégulière, au motif que ces documents n'avaient pas fait l'objet d'un débat oral et contradictoire avec le contribuable, est inopérant ; qu'en tout état de cause, des procès-verbaux de gendarmerie ne constituent pas des éléments de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans les notifications de redressements en date des 18 décembre 1998 et 7 juillet 1999 qu'il a adressées à la SOCIETE ANONYME DUMONCEAU, le vérificateur a précisé qu'il avait mis en oeuvre le droit de communication prévu par les articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales et avait ainsi pris connaissance de trois procès-verbaux de gendarmerie, dont il a reproduit des extraits en mentionnant les auteurs des déclarations, ainsi que d'un relevé de factures d'un fournisseur de la SOCIETE ANONYME DUMONCEAU, qu'il a joint en annexe ; que, dès lors, la société requérante a été suffisamment informée de la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication et a été mise en mesure de demander la communication des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, que si, aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue… équitablement… par un tribunal… qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… », ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales, lesquelles n'ont pas le caractère de contestations sur des droits ou obligations de caractère civil ; qu'ainsi, la SOCIETE ANONYME DUMONCEAU, qui n'a pas demandé la réduction ou la décharge de sanctions fiscales, ne peut soutenir que ces stipulations sont applicables en l'espèce et que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n'est pas inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DUMONCEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, alors même qu'il a commis une erreur matérielle sans influence sur la solution du litige en ce qui concerne l'autorité qui a autorisé le vérificateur à consulter les documents détenus par l'autorité judiciaire, a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DUMONCEAU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME DUMONCEAU et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06NC00021