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06NC00963

CETATEXT000018395764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 06NC00963, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00963 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006 et complétée par mémoires enregistrés les 5 septembre 2006 et 1er février 2008, présentée pour Mme Brigitte X, demeurant ..., par Me Klein-Rocher ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300554-0301852 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 à raison de la réintégration par l'administration des pensions alimentaires versées pour l'entretien de sa fille ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'article 203 du code civil établit l'obligation légale des deux parents d'entretenir et d'élever leurs enfants ; - qu'elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Bénard, qui permet, en cas de couple vivant en concubinage, à celui des deux parents qui ne compte pas l'enfant à charge de déduire de ses revenus la pension qu'il verse pour l'entretien de son enfant ; - que la réponse ministérielle Bénard n'impose pas la preuve d'une situation de besoin ; - qu'elle justifie des sommes versées pour l'entretien de sa fille ; - que la loi actuelle permet la déduction sans condition des sommes versées pour un enfant mineur par le parent qui ne le prend pas en compte pour la détermination de son quotient familial ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Vincent, président ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : «L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé… sous déduction :… II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :… 2°… pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil… Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde…» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X vivait au cours des années 1998 et 2001 en concubinage avec M. Y et qu'ils élevaient ensemble leur enfant mineure Z, née en 1996 et reconnue par ce dernier ; que Mme X doit ainsi être regardée comme assumant la garde de cette enfant conjointement avec son père et ne peut par suite prétendre sur le fondement des dispositions précitées à la déduction de ses revenus imposables de la pension alimentaire versée à M. Y pour le compte de leur fille ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : «Lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente» ; qu'aux termes de la réponse ministérielle à la question de M. Bénard, député, publiée le 19 mars 1977 (Journal Officiel AN, p. 1132, n° 33935) : «Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel un enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins» ; que la doctrine précitée vise les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants et fait ainsi référence à l'obligation alimentaire résultant des dispositions combinées des articles 203 et 334 du code civil, en vertu desquelles les parents d'un enfant naturel sont tenus à l'obligation de nourrir et d'entretenir cet enfant et qui, contrairement à l'obligation alimentaire de droit commun, n'instituent aucune condition relative à l'état de besoin de l'enfant ; Considérant que Mme X produit à l'instance divers éléments établissant qu'elle a tant pris directement en charge des dépenses qui ne peuvent se rapporter qu'à l'entretien de l'enfant, telles que les frais de garde ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques la concernant, que versé par remise de chèque diverses sommes à M. Y, lequel dispose par ailleurs de ressources suffisantes pour procéder à son propre entretien, et qu'elle indique comme destinées à l'entretien de l'enfant ; que les montants dont elle a pratiqué la déduction de ses revenus au titre des années en litige, soit 11 500 F en 1998, 15 000 F en 1999, 18 140 F en 2000 et 2 439 euros en 2001 ne présentent pas un caractère excessif par rapport aux dépenses normalement entraînées pour la nourriture et l'entretien d'un enfant de l'âge de leur fille ; qu'il s'ensuit que Mme X est en droit d'obtenir la déduction des pensions alimentaires litigieuses sur le fondement de la réponse ministérielle précitée, dès lors qu'il est par ailleurs constant que l'ensemble des autres conditions requises par celle-ci sont réunies en l'espèce et notamment que seul M. Y avait fiscalement pris en compte leur enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 à raison des redressements opérés par l'administration résultant de la réintégration des sommes précitées qu'elle avait déduites à titre de pension alimentaire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 mai 2006 est annulé. Article 2 : Mme X est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1998 à 2001. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00963

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