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06NC00969

CETATEXT000018395766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 06NC00969, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00969 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CABINET FILOR - JURI-FISCAL Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour la SARL CABINET DENY, dont le siège est 9 rue Poncelet à Metz

(57000), par Me Guerbet, avocat à la Cour; la SARL CABINET DENY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300825 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999, par avis de mise en recouvrement du 7 août 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des droits susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal n'a pas examiné les justificatifs produits ; - la méthode utilisée pour reconstituer la taxe sur la valeur ajoutée collectée est fondée sur des éléments erronés ; - l'administration n'est pas fondée à remettre en cause son droit à déduction qui a été opéré au vu de ses extraits bancaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 2 février 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - les pièces produites ont été à bon droit regardées par le tribunal comme ne constituant pas des justificatifs de droit à déduction ; - l'existence d'un solde créditeur du compte de taxe sur la valeur ajoutée matérialise des déductions pratiquées sur déclarations supérieures au total de la taxe déductible correspondant aux factures d'achat ; - la méthode utilisée ayant consisté à déterminer le montant des encaissements à partir des produits taxables enregistrés en comptabilité a été mise en oeuvre dans les règles de l'art ; Vu, enregistrée le 4 mars 2008, la note en délibéré présentée pour la SARL CABINET DENY, par Me Caillet, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée : Considérant qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : «La taxe est exigible : (…) c. pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (…)» ; Considérant, d'une part, que l'administration a indiqué de façon suffisamment explicite, dans sa notification de redressement du 16 juin 2000, les bases de calcul, le montant hors taxe de l'insuffisance de déclaration ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû au titre de chacun des exercices concernés ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le montant du redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée collectée et résultant de l'insuffisance des déclarations mensuelles CA 3 de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir de la comptabilité de celle-ci auquel elle a rajouté le montant des comptes clients à l'ouverture de l'exercice et retranché celui existant à la clôture de celui-ci ; que si la SOCIETE DENY soutient que la méthode globale mise en oeuvre par l'administration, à partir d'un chiffre d'affaire théorique, ne tient pas compte des acomptes et des retards de paiement et propose une méthode fondée sur l'examen des mouvement des comptes bancaires qu'elle produit, une telle méthode n'apporte pas plus de précisions sur la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, à défaut d'être fondée sur un recoupement précis des factures et des mouvements constatés sur les relevés bancaires ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé de ce chef de redressement ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant qu'aux termes de l'article 271 I du code général des impôts : «1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SARL CABINET DENY faisait apparaître, au 30 juin 1999, un montant de taxe sur la valeur ajoutée récupérable, mentionné sur les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, supérieur au montant de taxe déductible mentionné sur les factures d'achats ; que l'hypothèse d'une déduction excédentaire au titre d'un exercice prescrit ne peut être reçue, cette déduction excédentaire concernant le seul exercice 1999 ; que l'administration a considéré que la société avait ainsi déduit un montant de taxe excédant celui qu'elle était en droit de déduire et a rappelé la somme correspondante, s'élevant à 3 131 euros ; que la société n'apportant aucune justification de l'existence d'un solde créditeur du compte de taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé du redressement ainsi opéré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CABINET DENY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL CABINET DENY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CABINET DENY et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00969

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