CETATEXT000018395772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 06NC01284, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01284 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA VATIER Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006 complétée par mémoires enregistrés les 27 octobre 2006, 22 novembre 2007 et 4 février 2008, présentée pour M. Jean-Marc X, demeurant ..., par Me Vatier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300011 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des sommes en cause ; Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires la fraction de 1 377 844 F (210 051 euros) d'une indemnité de licenciement d'un montant total de 579 001 euros ; - la part soumise à l'impôt doit être comprise entre 59 054 euros et 124 982 euros, correspondant au préjudice financier entraîné par la perte de salaires, le surplus représentant des dommages-intérêts non imposables, réparant les préjudices sociaux, familiaux, moraux et professionnels subis, eu égard à son âge et aux difficultés rencontrées pour son reclassement : - le calcul de l'administration repose sur des données inexactes et a été opéré au vu d'un texte fiscal qui n'était pas en vigueur et qui est défavorable au contribuable ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 19 avril 2007 et 29 janvier 2008, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - la part représentative du préjudice financier retenue par l'administration ne présente pas un caractère excessif au regard de la jurisprudence rendue en la matière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en fixant à 1 377 844 F (210 051 euros) la part représentative du préjudice financier réparé par l'indemnité de licenciement perçue par M. X, soit à 36,28 % du montant total de ladite indemnité, l'administration n'a pas fait une appréciation inexacte de la part de l'indemnité dont l'objet était de réparer une perte de revenus ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01284
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.