CETATEXT000018395773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC00003, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00003 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CABINET BERTIN , LE MEDIATIC Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour M. Mraz Y, demeurant chez M. et Mme Azniv Y, ..., par Me Bertin, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500874 en date du 14 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 1er juin et 11 janvier 2005 par lesquelles le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, en cas d'annulation fondée sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard de l'impossibilité de retourner en Arménie ; - ce refus repose sur les refus opposés à son épouse et à son fils qui sont entachés d'illégalité externe ; - les décisions du préfet sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il justifie d'attaches familiales en France, son fils cadet étant titulaire d'une carte de séjour en France, et l'autre fils étant scolarisé en France et disposant d'une promesse d'embauche ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré au greffe le 3 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motifs que : - les décisions attaquées en sont pas insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, rien ne s'opposant à la poursuite de la vie familiale de l'intéressé, avec son épouse et son fils, également en situation irrégulière, hors de France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa critique du jugement attaqué M. Y, ressortissant arménien, se borne à reprendre ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de séjour opposée par le préfet du Doubs le 1er juin 2005, confirmée sur recours gracieux le 11 janvier 2006 serait insuffisamment motivée et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mraz Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00003
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.