CETATEXT000018395775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC00005, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00005 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CABINET BERTIN , LE MEDIATIC Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour M. Omar Y, demeurant chez M. et Mme Azniv Y, ..., par Me Bertin, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500873 en date du 14 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2004, confirmée sur recours gracieux le 30 décembre 2004, par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que : - le préfet du Doubs n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, mais s'est borné à constater qu'il avait plus de 13 ans pour lui refuser automatiquement un titre de séjour ; - le refus de séjour opposé à ses parents est entaché d'illégalité et son annulation doit consécutivement entraîner l'annulation du refus qui lui est opposé ; - la décision du préfet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où depuis son arrivée en France, il est scolarisé ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré au greffe le 3 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête au motifs que le requérant se borne à reprendre ses argument de première instance, sans formuler aucune critique du jugement du tribunal : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa critique du jugement attaqué M. Y, ressortissant arménien, se borne à reprendre ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de séjour opposée par le préfet du Doubs le 1er juin 2005, confirmée sur recours gracieux le 11 janvier 2006 serait insuffisamment motivée et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00005
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.