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07NC00035

CETATEXT000018395776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC00035, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00035 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE BONLIEU, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 2006, et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville 14, Grande Rue à Bonlieu

(39130), par Me Rémond ; la COMMUNE DE BONLIEU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400558 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la section de commune de Bouzailles, annulé la délibération du 6 février 2004 par laquelle son conseil municipal a décidé de renouveler le bail de chasse sur les territoires de la commune et de la section de Bouzailles ; 2°) de rejeter la demande de la section de commune de Bouzailles devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de mettre une somme de 750 euros à la charge de la section de commune de Bouzailles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la section de commune de Bouzailles n'établissant pas être propriétaire des parcelles attribuées à l'association communale de chasse agréée, son action est tant irrecevable qu'infondée ; - qu'à supposer que les parcelles litigieuses appartiennent à la section de commune de Bouzailles, la jouissance de ces biens donne lieu à la perception d'un loyer et non à une rémunération en nature, de sorte que les dispositions de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas applicables et que le conseil municipal pouvait attribuer un bail de chasse sans avis préalable de la commission syndicale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2007, présenté pour la section de commune de Bouzailles, par Me Billaudel ; La section de commune de Bouzailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE BONLIEU au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la preuve de ses droits de propriété sur les terrains concernés est apportée ; - que le moyen d'annulation retenu par le tribunal est fondé, l'annulation litigieuse étant par ailleurs susceptible d'être également fondée sur l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; - que la délibération attaquée est au surplus entachée d'incompétence à défaut d'avoir été prise au nom de la section de Bouzailles pour les biens lui appartenant ; - qu'en tout état de cause, la délibération attaquée contrevient aux dispositions de la loi du 10 juillet 1964 relative aux associations communales de chasse agréées dès lors que la commune, qui avait auparavant apporté un territoire de chasse à l'association, ne pouvait contracter valablement une convention de louage portant sur un droit de chasse dont elle n'était plus titulaire, et a fortiori sur le droit de chasse attaché aux biens privés sectionaux, ladite convention ayant en outre pour effet de priver la section de son droit de retrait ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2007, présenté pour la COMMUNE DE BONLIEU, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre : - que le conseil municipal est compétent pour concéder un droit de chasse sur les propriétés sectionales ; - que le bail litigieux n'ayant pas une durée supérieure à neuf ans, l'exigence de délibération préalable de la commission syndicale ne saurait également être requise sur le fondement de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales ; - que l'apport d'un droit de chasse à une association communale de chasse agréée n'est pas irrévocable, l'article L. 422-9 du code de l'environnement prescrivant que les apports réalisés à l'association communale de chasse le sont pour une période quinquennale ; - que le conseil municipal pouvait valablement conclure un bail de chasse au titre des biens sectionaux selon un prix librement négocié avec l'association communale de chasse agréée de Bonlieu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération litigieuse : En ce qui concerne l'application de l'article L. 2411-7 du code général des collectivités territoriales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : «La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8…, par une commission syndicale et par son président» ; qu'aux termes de l'article L. 2411-7 dudit code : «La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section…» ; Considérant que la délibération susrappélée du 6 février 2004 a pour effet de renouveler pour trois ans le bail de chasse consenti en 2001 au profit de l'association communale de chasse agréée de Bonlieu sur le territoire de la COMMUNE DE BONLIEU et de la section de commune de Bouzailles et fixe le montant de la location à 125 euros par an ; que le paiement de ce loyer génère des revenus en espèces au profit de la commune et de la section de commune propriétaire des parcelles en cause ; qu'ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, si ces biens n'avaient pas été confiés à bail, les propriétaires auraient perçu en nature les produits de la chasse, la délibération en cause n'est pas au nombre de celles portant sur les modalités de jouissance des biens de la location dont les fruits sont perçus en nature, au sens des dispositions précitées ; qu'elle ne porte pas davantage, en l'absence de toute mention relative à l'affectation du produit du loyer ainsi perçu, sur l'emploi des revenus en espèces tirés de la location de ces biens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la délibération litigieuse du conseil municipal de Bonlieu, le Tribunal administratif de Besançon a estimé que la décision de louer les biens de la section de Bouzailles était subordonnée à la consultation de la commission syndicale sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens énoncés par la section de commune de Bouzailles devant le tribunal administratif et devant la cour ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales : «… la commission syndicale délibère sur les objets suivants : …2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section…» ; que si la section de commune de Bouzailles soutient que la bail de chasse dont est titulaire l'association communale de chasse agréée de Bonlieu devrait être regardé comme conclu pour une durée d'au moins neuf ans, il ressort des pièces du dossier que le bail du 14 juin 2001 a été conclu pour la période du 1er juin 2001 au 31 décembre 2003 et que la délibération contestée a pour effet de le renouveler pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2004 ; qu'à supposer que la circonstance que le bail du 14 juin 2001 a pris fin le 31 décembre 2003 rende inapproprié le terme de «renouvellement» utilisé par la délibération litigieuse, l'emploi de cette expression ne saurait pour autant signifier que les parties aient entendu considérer que la convention initiale aurait été passée pour une durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la compétence du conseil municipal : Considérant que le droit de propriété reconnu aux sections de commune s'exerce dans le cadre de la répartition des compétences prévues par le code général des collectivités territoriales entre le conseil municipal de la commune et la commission syndicale de la section de commune ; qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales que la gestion des biens et droits de la section de commune est assurée par le conseil municipal et par le maire, sauf dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8 dudit code où cette compétence est conférée à la commission syndicale ou partagée avec celle-ci ; que, comme il a été dit ci-dessus, les exceptions à la compétence du conseil municipal instaurées par les articles L. 2411-6 et L. 2411-7 ne sont pas invocables en l'espèce ; qu'hormis lesdites exceptions, limitativement énumérées par l'article L. 2411-2 du code, le conseil municipal représente de plein droit la section de commune ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse, qui mentionne expressément les biens sectionaux, serait entachée d'incompétence en tant que le conseil municipal se serait prononcé sur des terrains appartenant aux ayants droit de la section de commune de Bouzailles tout en agissant en son seul nom et non au nom de celle-ci ; En ce qui concerne les moyens tirés de la «violation de la règle de droit» : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du document intitulé «déclaration d'apport» produit par la commune, dépourvu de toute date et de toute signature, à l'inverse du document présenté au verso de ce dernier, signé le 7 octobre 1968 par le président de l'association communale de chasse agréée de Bonlieu, que la COMMUNE DE BONLIEU aurait, à la date de la délibération attaquée, apporté à ladite association l'ensemble des terrains dépendant de son domaine privé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait légalement donner à bail les terrains dont s'agit dès lors qu'elle se serait antérieurement dépossédée volontairement de son droit de chasse ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que, comme le soutient la section de commune de Bouzailles, les baux de chasse attribués par l'Office national des forêts sur le territoire de la forêt domaniale de Bonlieu seraient consentis à un tarif de 9,88 euros l'hectare, très supérieur à celui de 0,38 euros l'hectare convenu entre la commune et l'association de chasse agréée de Bonlieu sur les terrains dépendant de son domaine privé, cette différence de prix n'établit pas que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les associations de chasse agréées sont, en vertu de l'article L. 422-2 du code de l'environnement, dans l'obligation d'exercer certaines missions dans l'intérêt public, auxquelles elles doivent d'ailleurs consacrer les ressources appropriées ; qu'il s'ensuit que, ces associations n'étant ainsi pas placées dans la même situation que les associations locataires du droit de chasse, qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations, le moyen tiré de la discrimination dont la COMMUNE DE BONLIEU aurait fait preuve au bénéfice de l'association de chasse agréée de Bonlieu doit être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens énoncés en première instance : Considérant en premier lieu que la délibération attaquée précise, comme il a été dit ci-dessus, porter renouvellement du bail de chasse pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2004 sur les territoires de la COMMUNE DE BONLIEU et de la section de commune de Bouzailles pour un montant de 125 euros par an et autorise le maire à signer le nouveau bail ; que si l'identité du bénéficiaire du bail n'est pas précisé, aucune ambiguïté n'existait en l'espèce dès lors qu'était mentionné le renouvellement du bail, ce dernier ayant été antérieurement consenti à l'association communale de chasse agréée de Bonlieu ; que le conseil municipal n'était par ailleurs pas tenu de citer les clauses du bail antérieur, dès lors que son intention était de le reconduire purement et simplement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le conseil municipal n'aurait de ce fait pas épuisé sa compétence doit être écarté ; Considérant en second lieu qu'à supposer qu'elle doive le faire regarder comme conseiller municipal intéressé au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, la seule circonstance que M. X, membre du conseil municipal ayant pris part au vote, exercerait en tant qu'agent assermenté des fonctions au sein de l'association communale de chasse agréée de Bonlieu , au demeurant contestée par la commune, qui soutient qu'il ne serait qu'un simple adhérent, ne saurait entacher celle-ci d'irrégularité en l'absence de tout élément tendant à établir que ce dernier aurait pris une part déterminante à son adoption, qui a été acquise à l'unanimité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE BONLIEU et tirée de l'irrecevabilité de celle-ci, que la demande de la section de commune de Bouzailles devant le Tribunal administratif de Besançon doit être rejetée ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 2006 doit être annulé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la section de commune de Bouzailles la somme de 750 euros que demande la COMMUNE DE BONLIEU au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BONLIEU, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la section de commune de Bouzailles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande de la section de commune de Bouzailles devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée ainsi que ses conclusions devant la cour. Article 3 : La section de commune de Bouzailles versera à la COMMUNE DE BONLIEU une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONLIEU et à la section de commune de Bouzailles. 2 N° 07NC00035

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