CETATEXT000018395778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/39/57/CETATEXT000018395778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06/03/2008, 07NC00083, Inédit au recueil Lebon 2008-03-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00083 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP WACHSMANN ET ASSOCIES M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, rectifiée par mémoire enregistré le 12 février 2007 et complétée par mémoire enregistré le 6 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE SOULTZ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2003 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville - BP 21 à Soultz
(68360), par Me Meyer ; La COMMUNE DE SOULTZ demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401308 en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé la délibération du 16 octobre 2003 par laquelle le conseil municipal de Soultz a décidé une subvention de 1 500 € à l'association «Saint Dominique Savio - Les jeunes au service de l'autel» et l'a enjointe de mettre en oeuvre la procédure de reversement de cette subvention ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre une somme de 1 500 € à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la subvention contestée a un but d'intérêt général communal ; - que l'association bénéficiaire n'est pas une association cultuelle, dès lors que cette qualification est réservée aux associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte ; - qu'au surplus, un éventuel but cultuel d'une subvention ne serait nullement irrégulier en soi, dès lors que la loi du 9 décembre 1905 n'a pas été introduite en Alsace-Moselle ; - qu'il convient de distinguer entre le but du déplacement à Rome des jeunes de l'association, qui comporte certes une dimension religieuse, non cultuelle, mais aussi récréative, sociale et culturelle, et le but poursuivi par le conseil municipal en attribuant la subvention, qui est de faciliter un voyage socio-éducatif et de stimuler l'engagement des jeunes membres d'associations dans la vie locale et municipale, présentant un caractère d'intérêt public local, d'autant que, compte tenu des caractéristiques de la COMMUNE DE SOULTZ, comportant un important lieu de pèlerinage, source d'activités touristiques et culturelles importantes, il est de l'intérêt public local que les associations locales soient présentes et actives ; - que, même modeste, l'intérêt retiré par la collectivité de la mise en oeuvre de ce déplacement reste proportionné au caractère modeste de la subvention attribuée ; - qu'elle n'aurait pu refuser d'accorder la subvention sollicitée pour organiser un déplacement de jeunes de la commune au motif que l'association bénéficiaire a une dimension religieuse sans opérer une discrimination fondée sur les convictions religieuses de l'organisme bénéficiaire, contraire aux stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le moyen, non examiné par le tribunal administratif, tiré de la participation d'un conseiller municipal intéressé à l'octroi de la subvention, doit être écarté ; - qu'enfin la circonstance que la subvention ait été initialement demandée par la paroisse, puis par une association en cours de constitution, n'entache pas la décision d'illégalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2007, présenté pour M. X, par Me Gross ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce que le reversement de la subvention litigieuse soit assorti des intérêts légaux à compter du jour du versement et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de la COMMUNE DE SOULTZ au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'association bénéficiaire poursuit principalement un but et des pratiques cultuelles, les autres activités statutaires n'ayant qu'un rôle de «paravent» ; - qu'il convient de tenir compte uniquement du but de l'association et de la nature de l'activité subventionnée, à l'exclusion des intentions de la commune ; - que ladite association est dépourvue d'intérêt local et ne poursuit aucun objectif d'intérêt général ; - que l'attribution de ladite subvention méconnaît l'article L. 2541-12, alinéa 10, du code général des collectivités territoriales, qui réserve l'octroi de subventions aux activités d'intérêt général et de bienfaisance ; - que le conseil municipal a, en soutenant un pèlerinage, violé les principes de neutralité et de laïcité de la République ; - que le caractère minime de la subvention est inopérant ; - que la loi de 1905 s'applique à l'association en cause, qui ne rentre pas dans le régime de la législation locale sur les cultes et congrégations religieuses ; - que la COMMUNE DE SOULTZ n'est pas fondée à soutenir que le refus d'attribuer une subvention pour effectuer un pèlerinage aurait constitué une discrimination prohibée par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que les modalités d'octroi de la subvention sont illégales, dès lors que l'adjointe au maire doit être regardée comme intéressée à la délibération ; - que la demande de subvention est illégale en tant qu'émanant du seul curé de la paroisse ; - qu'au surplus, une subvention ne saurait être légalement attribuée à une association non encore inscrite et qui n'a pas été en capacité matérielle d'organiser le pèlerinage litigieux ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 7 décembre 2007 à 16 heures ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 : - le rapport de M. Vincent, président ; - les observations de Me Meyer, avocat de la COMMUNE DE SOULTZ, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la COMMUNE DE SOULTZ : Considérant que si la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat, dont l'article 2 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, n'a pas été rendue applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et si le principe constitutionnel de laïcité, qui s'applique sur l'ensemble du territoire de la République et implique la neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales et un traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi par une commune de subventions à des activités dépendant des cultes, l'attribution de telles subventions est subordonnée à l'existence d'un intérêt général ; Considérant que, par délibération du 16 octobre 2003, le conseil municipal de Soultz a accordé à l'association de droit local «Saint Dominique Savio - Les jeunes au service de l'autel» une subvention de1 500 € destinée à couvrir partiellement les dépenses résultant d'un pèlerinage à Rome organisé au bénéfice des servants d'autel ; que l'adhésion à l'association précitée, dont le président est le curé de la paroisse locale, est réservée aux personnes appartenant à l'église catholique et désireuses d'être au service de l'autel ; qu'elle a pour objet l'animation des offices liturgiques, comme l'indique son intitulé ; que s'il est constant qu'eu égard aux traditions locales, les servants d'autel sont également impliqués dans la vie de la commune en tant qu'ils participent à des événements locaux tels que commémoration de l'anniversaire de la Libération, du 8 mai et du 11 novembre, et fête des pompiers, ainsi que l'indiquent également les statuts de l'association, cette activité ne revêt qu'un caractère accessoire par rapport à l'animation régulière des messes, baptêmes, mariages et funérailles célébrés dans les lieux de culte ; que s'il est certain que le pèlerinage accompli à Rome comportait également un aspect culturel, la dimension religieuse de ce voyage apparaît prépondérante tant dans son principe même que dans son déroulement ; qu'ainsi, en admettant même que le voyage de jeunes de la commune eût pu dans l'absolu correspondre à la satisfaction d'un objectif d'intérêt général pour le territoire dont elle a la charge, en tant que ceux-ci contribuent à l'animation de la vie locale, l'objectif confessionnel essentiellement poursuivi par les organisateurs doit faire regarder en l'espèce l'octroi de la subvention litigieuse comme ne répondant pas à un intérêt général pour la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SOULTZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'en retenant ce même motif, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2003 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE SOULTZ tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SOULTZ une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant que M. X avait conclu en première instance à ce que soit ordonné à l'association en cause le remboursement de la subvention litigieuse avec intérêts légaux ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que son jugement impliquait seulement que la COMMUNE DE SOULTZ mette en oeuvre la procédure permettant d'aboutir à cette restitution ; que les conclusions de M. X tendant à ordonner que le reversement de la subvention se fasse avec intérêts légaux à compter du jour de son versement, formées après expiration du délai d'appel, présentent à juger un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de COMMUNE DE SOULTZ et ne sont, par suite, pas recevables ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOULTZ est rejetée ainsi que l'appel incident de M. X. Article 2 : La COMMUNE DE SOULTZ versera à M. X une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOULTZ, à M. X et à l'association de droit local «Saint Dominique Savio - Les jeunes au service de l'autel». 2 07NC00083